Faire appel d'un jugement de tribunal administratif

Neuf cours administratives d'appel se partagent le territoire, et une seule est compétente pour votre affaire.

Le délai est en principe de deux mois, et vous ne pouvez pas agir sans avocat.

L'essentiel :

La cour administrative d'appel compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif qui a rendu le jugement, le siège et le ressort des neuf cours étant fixés par l'article R. 221-7 du code de justice administrative.

Le délai d'appel est en principe de deux mois à compter de la notification du jugement, en application de l'article R. 811-2.

Le ministère d'avocat est obligatoire à peine d'irrecevabilité, en application de l'article R. 811-7, sauf en matière de contraventions de grande voirie et pour les demandes d'exécution.

L'appel n'est pas suspensif : le jugement continue de produire ses effets tant que la cour n'a pas ordonné le sursis à son exécution.

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Quelle cour administrative d'appel est compétente

Réponse directe :

La cour compétente est déterminée par le tribunal administratif qui a rendu le jugement, et par lui seul.

Ni votre domicile, ni le siège de l'administration, ni le lieu du litige n'entrent en ligne de compte à ce stade.

Le siège et le ressort des neuf cours administratives d'appel sont fixés par l'article R. 221-7 du code de justice administrative.

Il existe neuf cours administratives d'appel, implantées à Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Toulouse et Versailles.

La plus récente est celle de Toulouse, instituée par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 et dont les premières audiences se sont ouvertes en mars 2022, afin de désengorger les cours de Bordeaux et de Marseille.

Les tribunaux administratifs d'outre-mer relèvent des cours de Paris ou de Bordeaux.

Siège et ressort des cours administratives d'appel, article R. 221-7 du code de justice administrative
CourTribunaux administratifs du ressort
BordeauxBordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
DouaiAmiens, Lille et Rouen
LyonClermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon
MarseilleBastia, Marseille, Nice et Toulon
NancyBesançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg
NantesCaen, Nantes et Rennes
ParisMelun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
ToulouseMontpellier, Nîmes et Toulouse
VersaillesCergy-Pontoise, Orléans et Versailles

Ce tableau reproduit la répartition en vigueur et doit être vérifié à la date de votre recours, le ressort des cours ayant déjà été modifié par le passé, notamment par le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 qui a transféré le tribunal administratif de Montreuil à la cour de Paris et le tribunal administratif d'Orléans à la cour de Versailles.

Le cabinet consacre une page détaillée à cinq de ces cours, correspondant à ses implantations.

Pour un jugement du tribunal administratif d'Amiens, de Lille ou de Rouen, voir la page cour administrative d'appel de Douai.

Pour un jugement du tribunal administratif de Melun, de Montreuil ou de Paris, voir la page cour administrative d'appel de Paris.

Pour un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'Orléans ou de Versailles, voir la page cour administrative d'appel de Versailles.

Pour un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de Dijon, de Grenoble ou de Lyon, voir la page cour administrative d'appel de Lyon.

Pour un jugement du tribunal administratif de Bastia, de Marseille, de Nice ou de Toulon, voir la page cour administrative d'appel de Marseille.

Votre jugement est-il susceptible d'appel ?

Réponse directe :

Pas toujours.

Dans certaines matières, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, et le seul recours ouvert est alors le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Ces matières sont énumérées par l'article R. 811-1 du code de justice administrative, texte fréquemment modifié.

Le principe posé par l'article R. 811-1 est large : toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif, ou qui y a été régulièrement appelée, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense.

Les exceptions sont cependant nombreuses et concernent des contentieux de masse.

Relèvent du premier et dernier ressort les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.

Il en va de même des litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques, des litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, et des litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception de ceux relatifs à la contribution économique territoriale.

Cette énumération n'est pas exhaustive et le texte évolue régulièrement, la dernière modification signalée sur Légifrance résultant du décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025, entré en vigueur le 1er novembre 2025.

Le délai pour faire appel

Réponse directe :

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative.

Il court contre chaque partie à compter du jour où la notification lui a été faite, dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.

Si le jugement a été signifié par commissaire de justice, le délai court à dater de cette signification, à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.

Le point de départ est la notification, non la date à laquelle le jugement a été rendu, ni celle à laquelle vous en avez eu connaissance autrement.

Des délais spéciaux existent selon les matières, l'administration signalant notamment des délais d'un mois et quinze jours, de deux mois et quinze jours ou de quatre mois.

Une règle protectrice s'applique alors : si le délai d'appel est inférieur à deux mois, il doit être mentionné dans la notification du jugement, faute de quoi le délai de deux mois s'applique.

Le jugement avant dire droit obéit à une règle propre, le délai d'appel courant jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, en application de l'article R. 811-6.

Pourquoi l'avocat est obligatoire

Réponse directe :

Dans sa rédaction en vigueur, l'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que, sauf en matière de contraventions de grande voirie mentionnées à l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour, ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif du ressort et frappé d'appel devant elle, sont également dispensées de ministère d'avocat.

La sanction n'est pas une irrégularité de forme, mais l'irrecevabilité.

Ce point appelle une mise en garde particulière à destination des agents publics.

Une rédaction antérieure de l'article R. 811-7 dispensait de ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques contre les actes relatifs à leur situation personnelle.

Cette dispense ne figure plus dans la rédaction en vigueur.

Un agent qui a conduit seul sa procédure de première instance, ce qui reste possible dans les litiges d'ordre individuel, ne peut donc pas poursuivre seul en appel.

L'administration résume la règle en indiquant qu'il est obligatoire de prendre un avocat pour faire appel devant la cour administrative d'appel, sauf lorsque l'appel concerne un litige en matière de contravention de grande voirie.

Le jugement s'applique-t-il pendant l'appel ?

Réponse directe :

Oui, en principe.

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel.

Le sursis à exécution doit donc être demandé séparément, par une requête distincte du recours en appel et accompagnée d'une copie de ce recours.

Lorsque l'appel est dirigé contre un jugement d'annulation, l'article R. 811-15 du code de justice administrative permet à la juridiction d'appel d'ordonner, à la demande de l'appelant, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

La condition posée par le texte est que les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

L'exigence est donc double, et plus rigoureuse que la seule apparence d'un moyen sérieux.

D'autres hypothèses de sursis sont réglées par les articles voisins du même titre, notamment lorsque l'appel émane d'une personne autre que le demandeur de première instance.

La demande de sursis se conçoit en même temps que la requête d'appel, jamais après.

Les cas où la cour est saisie directement

Réponse directe :

Dans des hypothèses limitées, une cour administrative d'appel peut être saisie sans passer par le tribunal administratif.

Les cours de Paris et de Nantes sont ainsi compétentes pour juger directement certains litiges particuliers.

Il s'agit notamment, pour la cour de Paris, des visas d'exploitation cinématographique, des questions de représentativité des organisations syndicales et de décisions de l'Arcom concernant des chaînes locales, et pour la cour de Nantes, de l'éolien en mer.

À cela s'ajoute une compétence de premier et dernier ressort commune à l'ensemble des cours administratives d'appel, chacune pour les projets implantés dans son propre ressort : l'éolien terrestre et l'aménagement commercial.

Ces compétences de premier et dernier ressort obéissent à leurs propres règles de délai et de procédure.

Elles supposent une vérification préalable du texte spécial applicable, car elles échappent au raisonnement fondé sur la juridiction ayant rendu le jugement.

Comment une cour administrative d'appel est organisée

Chaque cour est présidée par un conseiller d'État et compte de deux à neuf chambres spécialisées, notamment en urbanisme, en fiscalité, en économie ou en marchés publics.

Chaque chambre comprend un président, un président assesseur, des rapporteurs et un rapporteur public.

La formation de jugement est composée d'un nombre impair de magistrats administratifs assistés par un greffe, certaines affaires étant jugées par un seul magistrat.

Cette spécialisation par chambre a une conséquence pratique directe : la rédaction d'une requête d'appel s'adresse à une formation qui connaît intimement la matière, ce qui rend inopérante toute argumentation généraliste.

Les délais de jugement

Réponse directe :

En 2025, le délai moyen de jugement s'est établi à 11 mois et 18 jours devant les cours administratives d'appel.

Il était de 9 mois et 19 jours devant les tribunaux administratifs et de 6 mois et 27 jours devant le Conseil d'État.

Ces durées sont des moyennes nationales et varient sensiblement d'une cour et d'un contentieux à l'autre.

Repères d'activité de la juridiction administrative en 2025
OrganisationLe Conseil d'État, 9 cours administratives d'appel, 42 tribunaux administratifs, la Cour nationale du droit d'asile et le Tribunal du stationnement payant
Délai moyen des cours administratives d'appel11 mois et 18 jours, en hausse de 3 % par rapport à 2015
Délai moyen des tribunaux administratifs9 mois et 19 jours, en baisse de 11 % par rapport à 2015
Délai moyen du Conseil d'État6 mois et 27 jours, en baisse de 24 % par rapport à 2015
Recours déposés via Télérecours315 284, en hausse de 20,5 % par rapport à 2024, dont 57 595 via Télérecours citoyens
Médiations terminées1 991, un accord ayant été trouvé dans 45 % des cas
Budget exécuté570,6 millions d'euros, pour 4 224 personnes au 31 décembre 2025

La progression du délai d'appel, alors même que celui des tribunaux administratifs recule, s'explique par l'afflux de requêtes en première instance, qui alimente mécaniquement le stock d'appels.

Ces durées commandent la stratégie autant que le fond, car un jugement exécutoire pendant onze mois produit des effets qu'un arrêt favorable ne répare pas toujours.

Ce que doit contenir la requête d'appel

Réponse directe :

La requête d'appel ne peut pas se contenter de reprendre les arguments développés devant le tribunal administratif.

Elle doit comporter une critique du jugement contesté, c'est-à-dire démontrer en quoi le raisonnement des premiers juges est erroné.

C'est la différence de nature entre une requête de première instance et une requête d'appel, et la cause d'échec la plus fréquente des appels préparés sans assistance.

La présentation matérielle des écritures fait désormais l'objet d'un cadre partagé entre la juridiction et le barreau.

Le 15 décembre 2025, le Conseil d'État, l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers de France et l'Ordre des avocats au barreau de Paris ont conjointement signé une charte associée à un guide de bonnes pratiques pour la présentation des écritures déposées devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

Ce guide, dépourvu de portée contraignante, recommande des titres juridiques explicites, le développement de chaque moyen dans des paragraphes qui lui sont propres et une présentation selon un ordre logique conduisant des questions préalables aux moyens regroupés par chefs de conclusions puis par causes juridiques.

Il attire l'attention sur la nécessité d'exposer clairement, le cas échéant, la hiérarchisation des causes juridiques au regard de la jurisprudence Eden, Conseil d'État, section, 21 décembre 2018.

Il recommande enfin une sobriété maîtrisée dans les références et une véritable discipline dans la présentation des pièces.

Après l'arrêt de la cour

Réponse directe

L'arrêt peut être contesté par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois, le défaut de mention dans la notification d'un délai inférieur à deux mois emportant application du délai de deux mois.

Lorsque la cour statue sur le fondement des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation dans la quinzaine de leur notification.

Le pourvoi en cassation obéit à des règles de représentation propres et ne constitue pas un troisième examen de l'affaire.

Le juge de cassation contrôle la régularité de la procédure suivie et l'exactitude juridique du raisonnement, non l'appréciation des faits, sous réserve de la dénaturation.

Le coût d'un appel

Réponse directe

Le cabinet propose un entretien téléphonique préalable d'analyse du jugement, facturé 79 €.

La procédure d'appel fait ensuite l'objet d'un forfait déterminé après examen du jugement, du dossier de première instance et des délais restant à courir.

Au-delà des actes procéduraux facturés forfaitairement, toute démarche non comprise dans le forfait est facturée sur la base d'un taux horaire de 250 euros hors taxe de l'heure.

Ce taux horaire s'applique notamment aux déplacements, aux protocoles éventuels, ainsi qu'à tout échange et à toute émission de conseil par courriel, par téléphone ou par visioconférence.

L'acceptation de la mission est formalisée par signature électronique via DocuSign.

Cette page présente l'état du droit à la date de sa dernière mise à jour et ne constitue pas une consultation juridique.

Les règles de délai, de compétence et de recevabilité comportent de nombreuses exceptions propres à chaque matière, et le code de justice administrative fait l'objet de modifications fréquentes.

Aucun élément de cette page ne saurait être interprété comme un engagement sur l'issue d'une procédure.

Seul l'examen de votre jugement et de votre dossier permet de déterminer si un appel est ouvert, devant quelle cour, dans quel délai et selon quelle stratégie.

Questions fréquentes

Combien y a-t-il de cours administratives d'appel ?

Il en existe neuf, implantées à Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Toulouse et Versailles.
Les tribunaux administratifs d'outre-mer relèvent des cours de Paris ou de Bordeaux.

Comment savoir quelle cour est compétente pour mon appel ?

La cour compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif qui a rendu le jugement, selon la répartition fixée par l'article R. 221-7 du code de justice administrative.
Votre domicile et le lieu du litige sont sans incidence sur cette détermination.

Puis-je faire appel sans avocat ?

Non, sauf dans les deux hypothèses prévues par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à savoir les contraventions de grande voirie mentionnées à l'article L. 774-8 et les demandes d'exécution.
En dehors de ces cas, la requête est irrecevable.

Le délai de deux mois peut-il être prolongé ?

Le délai de l'article R. 811-2 court à compter de la notification et n'est pas prorogeable par la volonté des parties.
Lorsqu'un délai spécial inférieur à deux mois s'applique, il doit être mentionné dans la notification du jugement, à défaut de quoi le délai de deux mois s'applique.

Mon administration peut-elle exécuter le jugement pendant l'appel ?

Oui, puisque le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf dispositions particulières ou décision contraire du juge d'appel.
Une demande de sursis à exécution doit alors être présentée par requête distincte accompagnée d'une copie du recours en appel.

Puis-je saisir directement une cour administrative d'appel ?

Seulement dans des cas limités, les cours de Paris et de Nantes disposant de compétences particulières de premier et dernier ressort.
Ces compétences concernent notamment les visas d'exploitation cinématographique, la représentativité syndicale et certaines décisions de l'Arcom pour Paris, ainsi que l'éolien en mer pour Nantes. Une compétence de premier et dernier ressort commune à toutes les cours s'y ajoute par ailleurs, chacune pour son propre ressort, en matière d'éolien terrestre et d'aménagement commercial.

Que faire si l'arrêt de la cour m'est défavorable ?

L'arrêt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, dans un délai en principe de deux mois.
Ce délai est réduit à la quinzaine suivant la notification lorsque la cour a statué sur le fondement des articles R. 811-14 à R. 811-18.

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Compte tenu des délais constatés devant les cours administratives d'appel, indiquez dès votre premier message si le jugement produit des effets immédiats.


Textes et sources cités

  • Code de justice administrative, organisation des cours administratives d'appel, articles R. 221-7 et R. 221-8, Légifrance.
  • Code de justice administrative, article R. 811-1, Légifrance.
  • Code de justice administrative, article R. 811-2, Légifrance.
  • Code de justice administrative, article R. 811-7, Légifrance.
  • Code de justice administrative, article R. 811-15, Légifrance.
  • Code de justice administrative, titre Ier du livre VIII, articles R. 811-1 à R. 811-19, Légifrance.
  • Ministère de la justice, la cour administrative d'appel, justice.gouv.fr.
  • Conseil d'État, changement du ressort des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, décret n° 2020-516 du 5 mai 2020, Conseil d'État.
  • Conseil d'État, les chiffres clés de la justice administrative pour l'année 2025, Conseil d'État.
  • Cour administrative d'appel de Douai, présentation de la cour et compétences directes des cours de Paris et de Nantes, site de la juridiction.
  • Service-Public, faire appel devant la cour administrative d'appel, fiche F2494.
  • Signature de la charte et du guide de bonnes pratiques des écritures devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, 15 décembre 2025, Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Dalloz Étudiant, la nouvelle cour administrative d'appel de Toulouse, décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021, actu.dalloz-etudiant.fr.

Publié le 31 juillet 2026. Dernière mise à jour le 31 juillet 2026. Par Benjamin Ingelaere, avocat au Barreau de Paris.

 

 

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