Protection fonctionnelle de l'agent public : conditions, refus et voies de recours

Par Maître Benjamin Ingelaere, avocat associé, Ingelaere Avocats.

La protection fonctionnelle est l'un des droits les plus précieux du statut, et l'un des plus mal connus.Elle présente un double visage, puisqu'elle protège à la fois l'agent victime d'attaques liées à ses fonctions et l'agent mis en cause à raison de faits de service.Son contentieux ne se joue pourtant presque jamais sur le principe, mais sur le refus de l'administration et sur la manière de l'attaquer.Cet article expose le fondement et le champ de la protection, l'étendue des obligations qu'elle impose, puis le régime du refus et les voies de recours qui permettent de l'obtenir.

Le fondement, les bénéficiaires et le double visage de la protection

Un droit statutaire

La protection fonctionnelle est prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.Elle trouve son origine dans l'ancien article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à droit constant lors de la codification.Aux termes de l'article L. 134-1, l'agent public, ou le cas échéant l'ancien agent public, bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.Il s'agit d'une obligation de nature statutaire, qui ne découle pas d'un contrat mais de la qualité même d'agent au service de l'intérêt général.La collectivité compétente est donc l'employeur de l'agent au moment des faits, ce qui peut soulever des difficultés en cas de mobilité ou de changement d'affectation.

La raison d'être de la protection fonctionnelle tient à l'intérêt même du service.Un agent qui devrait financer seul sa défense, ou supporter personnellement les conséquences d'actes dirigés contre lui à raison de ses fonctions, ne pourrait exercer sereinement ses missions.La protection garantit ainsi l'indépendance et la continuité de l'action publique, en plaçant la collectivité aux côtés de l'agent confronté à une attaque ou à une mise en cause née du service.Elle constitue, à ce titre, un instrument de la protection des agents et, indirectement, de la protection du service public lui-même.

Les bénéficiaires de la protection

La protection bénéficie aux fonctionnaires comme aux agents contractuels, et s'étend aux anciens agents pour des faits liés à leurs fonctions passées.Elle a été reconnue aux élus locaux par la jurisprudence, le Conseil d'État l'ayant admis par une décision du 8 juin 2011, n° 312700, leur régime étant aujourd'hui prévu par le code général des collectivités territoriales.La protection peut également être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, aux enfants et aux ascendants directs de l'agent, en application de l'article L. 134-7 du code général de la fonction publique.Cette extension joue pour les instances civiles ou pénales que ces proches engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité ou à la vie de l'agent, du fait des fonctions exercées par ce dernier.La qualité de bénéficiaire ne se présume pas, et la demande doit identifier le titre auquel la protection est sollicitée.

Les deux situations protégées

La protection fonctionnelle recouvre deux hypothèses qu'il faut soigneusement distinguer, car leur régime diffère.La première est celle de l'agent mis en cause, civilement ou pénalement, à raison de faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions.La seconde est celle de l'agent victime d'attaques liées à ses fonctions.Dans les deux cas, la protection vise à garantir que l'agent ne supporte pas seul les conséquences de situations nées du service, mais leur logique probatoire et leur étendue ne se confondent pas.

La protection de l'agent mis en cause

La décharge de responsabilité civile et la couverture des condamnations

Le premier versant protège l'agent poursuivi à raison de faits de service.L'article L. 134-2 pose que, sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers à raison d'une faute de service.L'article L. 134-3 précise que, lorsque l'agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable n'est pas imputable à l'agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.Ce mécanisme reporte sur la collectivité la charge des conséquences pécuniaires d'une faute de service, l'agent demeurant personnellement exposé en cas de faute détachable.

La protection en cas de poursuites pénales

L'article L. 134-4 organise la protection de l'agent qui fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.Ce volet a connu une évolution récente.Le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, abrogé certaines dispositions de cet article, avec effet au 1er juillet 2025.Le législateur les a rétablies dans une version modifiée par l'article 6 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025.Dans sa rédaction issue de cette loi, l'article L. 134-4 prévoit que la collectivité publique est également tenue de protéger l'agent mis en cause pénalement en raison de tels faits, lorsqu'il ne fait pas l'objet de poursuites ou fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.Cette extension couvre ainsi les phases antérieures au jugement, dès lors que l'agent est mis en cause à raison de faits de service.

La ligne de partage entre la faute personnelle et la faute de service

Tout le versant de l'agent mis en cause repose sur la distinction entre la faute personnelle et la faute de service.La faute de service, qui se rattache à l'exercice des fonctions, ouvre la protection.La faute personnelle détachable l'exclut, qu'elle ait été commise en dehors du service ou qu'elle révèle, bien que commise dans le service, une intention de nuire ou une particulière gravité incompatible avec les obligations du service.Cette qualification est décisive, car elle détermine à la fois l'obligation de couvrir l'agent et la juridiction devant laquelle la responsabilité peut être recherchée.Elle relève de l'appréciation des circonstances de l'espèce, et constitue souvent le point névralgique du litige.

La jurisprudence distingue traditionnellement plusieurs catégories de fautes.La faute commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec celui-ci est une faute purement personnelle, qui exclut toute protection.La faute commise dans le service, mais révélant une intention de nuire ou une gravité telle qu'elle se détache des fonctions, est une faute personnelle détachable, qui exclut également la protection.À l'inverse, la faute qui se rattache à l'exercice des fonctions, ou qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, demeure une faute de service ouvrant la protection.Cette grille, héritée d'une jurisprudence ancienne et constante, gouverne l'appréciation portée par l'administration puis, le cas échéant, par le juge.

Ce que la protection ne couvre pas

La protection fonctionnelle a des limites qu'il importe de ne pas méconnaître.Dans son volet d'assistance à l'agent mis en cause, elle vise les poursuites civiles ou pénales liées à des faits de service, et non la défense de l'agent dans une procédure disciplinaire engagée par son propre employeur.L'agent poursuivi disciplinairement peut se faire assister d'un conseil, mais il ne peut prétendre, à ce titre, à la prise en charge de ses frais au titre de la protection fonctionnelle.La protection ne se confond pas davantage avec le régime de réparation des accidents de service et des maladies professionnelles, qui obéit à des règles propres et distinctes.Elle n'est pas non plus un instrument de règlement des désaccords ordinaires de la relation de travail.

La protection de l'agent victime

Le champ des attaques protégées

Le second versant protège l'agent victime d'attaques liées à ses fonctions.L'article L. 134-5 du code général de la fonction publique impose à la collectivité publique de protéger l'agent contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée, et de réparer le préjudice qui en est résulté.Ces attaques peuvent être physiques ou verbales, et prendre la forme d'écrits, par exemple un article diffamatoire dans la presse ou un message injurieux accessible au public sur les réseaux sociaux.La qualité de l'auteur de l'attaque est indifférente, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dès sa décision Rimasson du 18 mars 1994, n° 92410, l'auteur pouvant être un usager, un collègue ou un supérieur hiérarchique.La protection suppose toutefois que les faits soient en lien avec l'exercice des fonctions, exigence rappelée par le Conseil d'État dans une décision du 22 mai 2017, n° 396453, publiée au recueil Lebon.Une lecture stricte de l'article L. 134-5 conduit par ailleurs à considérer que la seule atteinte aux biens de l'agent, telle que la détérioration de son véhicule, n'entre pas, en elle-même, dans le champ de cette obligation.

Plusieurs précisions encadrent ce champ.La protection n'est pas subordonnée à la condamnation pénale de l'auteur des attaques, ni même à l'engagement de poursuites, dès lors que la réalité des faits et leur lien avec les fonctions sont établis.Elle s'applique aux attaques diffusées sur les réseaux sociaux comme aux atteintes commises au sein du service.Elle ne suppose pas davantage que l'agent ait subi un préjudice matériel, l'atteinte à sa considération ou à sa dignité pouvant suffire à la justifier.En revanche, les faits invoqués doivent présenter un lien avec l'exercice des fonctions, à défaut de quoi ils relèvent de la sphère personnelle de l'agent.

L'extension à la lutte contre le harcèlement

Le juge administratif a expressément rattaché les faits de harcèlement à la protection fonctionnelle.La cour administrative d'appel de Nancy l'avait admis par un arrêt du 2 août 2007, n° 06NC01324, et le Conseil d'État l'a consacré par sa décision Commune de Hoenheim du 12 mars 2010, n° 308974, en jugeant que des agissements constitutifs de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l'agent d'obtenir la protection fonctionnelle.Cette articulation fait de la protection fonctionnelle l'un des premiers leviers contentieux de l'agent qui s'estime harcelé, comme nous l'exposons dans notre étude consacrée au harcèlement moral dans la fonction publique.Lorsque le harcèlement a porté atteinte à la santé de l'agent, la voie de la protection se combine utilement avec celle de l'imputabilité au service et du congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Les mesures d'urgence

La protection ne se limite pas à une réponse différée.L'article L. 134-6 du code général de la fonction publique, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, impose à la collectivité publique, lorsqu'elle est informée par quelque moyen que ce soit de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent, de prendre sans délai et à titre conservatoire les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages.Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.Elles peuvent consister, par exemple, en un changement temporaire d'affectation, en l'éloignement de l'auteur du risque ou en la mise en place de dispositifs de sécurité.Cette disposition consacre une obligation d'agir promptement, indépendamment de l'instruction de la demande de protection elle-même.

L'obligation de réparer le préjudice

L'article L. 134-5 ne se borne pas à imposer la défense de l'agent, il oblige aussi la collectivité à réparer le préjudice qui résulte des attaques.La mise en œuvre de la protection ouvre ainsi à l'agent le droit d'obtenir directement de l'administration le paiement des sommes réparant son préjudice, avant même qu'il n'ait engagé une action contre l'auteur des faits, principe déjà posé par la décision Rimasson précitée.La collectivité, qui a indemnisé l'agent, peut ensuite se retourner contre l'auteur de l'attaque pour récupérer les sommes versées.La réparation peut couvrir le préjudice moral comme le préjudice matériel directement causé par les attaques.

La frontière délicate de la protection

Le différend hiérarchique ordinaire

La principale difficulté tient à la distinction entre l'attaque, qui ouvre la protection, et le simple différend de service, qui n'y donne pas droit.La protection n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent et l'un de ses supérieurs hiérarchiques.La cour administrative d'appel de Paris l'a rappelé par une décision du 26 janvier 2024, n° 22PA04963, en jugeant que des agissements constitutifs de harcèlement moral ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.Cette formule trace la ligne de partage, le désaccord courant relève de la relation de travail, tandis que les actes qui en sortent ouvrent la protection.

Le critère du rattachement à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique

Le critère décisif est celui des actes qui, par leur nature ou leur gravité, sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.L'exercice normal de ce pouvoir autorise le supérieur à adresser des recommandations, des remarques et des reproches, à conduire des entretiens d'évaluation et à engager des procédures disciplinaires.Tant que les mesures demeurent dans ces limites, elles ne constituent pas des attaques ouvrant la protection.Lorsqu'elles les excèdent, par des injures, des humiliations, des brimades ou des violences, elles font naître le droit à la protection.Cette appréciation, casuistique, gouverne l'issue d'une grande partie du contentieux.

L'étendue des obligations de l'administration

Faire cesser et prévenir

La protection fonctionnelle n'est pas un simple remboursement, elle est un ensemble de mesures adaptées à la situation.La collectivité doit d'abord prendre les mesures propres à faire cesser les attaques et à prévenir leur renouvellement.Ces mesures peuvent prendre des formes variées, depuis le soutien apporté à l'agent jusqu'à des décisions d'organisation du service ou des démarches à l'égard de l'auteur des faits.Elles ne sont pas limitées au remboursement des frais d'avocat et peuvent évoluer dans le temps, au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

L'assistance juridique et la prise en charge des frais d'avocat

La protection comporte l'assistance juridique de l'agent et la prise en charge des honoraires et frais d'avocat.Les frais exposés devant les juridictions administratives entrent dans le champ de cette prise en charge, au titre de l'article L. 134-12 du code général de la fonction publique.Les modalités en ont été précisées par le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, entré en vigueur le 1er février 2025, qui a introduit les articles R. 134-3 à R. 134-7 du code.La décision de prise en charge indique les faits au titre desquels la protection est accordée et en précise les modalités, notamment la durée, qui peut être celle de l'instance.L'agent communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention d'honoraires conclue avec lui, le libre choix de l'avocat étant préservé.L'employeur peut conclure une convention avec l'avocat, qui détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, et régler directement les frais correspondants.Il peut, en présence d'une clause en ce sens ou en l'absence de convention, ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées apparaît manifestement excessif.

La réparation des préjudices

La troisième composante des obligations est la réparation des préjudices subis par l'agent du fait des attaques.Cette réparation est due par la collectivité publique elle-même, indépendamment de l'action que l'agent peut par ailleurs engager contre l'auteur des faits.Elle ne se confond pas avec la simple prise en charge des frais de défense, qui en constitue une composante distincte.L'agent peut ainsi obtenir, au titre de la protection, l'indemnisation des préjudices résultant directement des attaques dont il a été victime.La collectivité qui a indemnisé l'agent est subrogée dans ses droits et peut exercer une action récursoire contre l'auteur des faits afin de récupérer les sommes versées.

La durée et l'évolution de la protection

La protection fonctionnelle n'est pas figée, elle s'adapte à l'évolution de la situation de l'agent.Sa durée peut être celle de l'instance pour laquelle elle est accordée, mais elle peut aussi être révisée lorsque les circonstances changent.L'administration peut compléter les mesures initialement décidées, par exemple en prolongeant l'assistance juridique au stade de l'appel ou en ajoutant des mesures destinées à faire cesser des attaques persistantes.Cette plasticité impose à l'agent de signaler à son employeur toute évolution de sa situation, et à l'administration de réexaminer celle-ci lorsqu'elle l'exige.

Demander la protection fonctionnelle, la procédure

La demande et son contenu

La protection fonctionnelle est, en principe, subordonnée à une demande de l'agent.Font exception les mesures d'urgence de l'article L. 134-6, que la collectivité doit prendre dès qu'elle est informée d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent, sans attendre une demande formelle.La demande, qu'il est préférable d'adresser par écrit, doit identifier les faits au titre desquels la protection est sollicitée et le fondement invoqué, selon que l'agent est victime ou mis en cause.Il est de l'intérêt de l'agent d'y joindre les pièces établissant la réalité des faits et leur lien avec l'exercice des fonctions, telles qu'un dépôt de plainte, des attestations, des courriels ou des décisions juridictionnelles.La qualité de cette demande conditionne directement l'appréciation que l'administration portera sur le droit à la protection.

L'instruction et le délai

Aucun délai spécifique d'instruction n'est imposé à l'administration pour statuer sur une demande de protection fonctionnelle.La règle de droit commun s'applique donc, le silence gardé pendant deux mois faisant naître une décision implicite de rejet.L'administration doit examiner la demande au regard des conditions légales, et elle est tenue d'accorder la protection lorsque ces conditions sont réunies, sa compétence étant alors liée.Elle conserve en revanche une marge d'appréciation sur les modalités concrètes de la protection, qu'il s'agisse des mesures destinées à faire cesser les attaques ou de l'organisation de l'assistance juridique.Lorsqu'elle refuse, sa décision doit être motivée et peut être contestée dans les conditions exposées ci-après.

L'articulation avec la plainte pénale

La protection fonctionnelle s'articule étroitement avec l'action pénale de l'agent victime.L'assistance juridique due au titre de la protection peut couvrir le dépôt d'une plainte et la constitution de partie civile de l'agent contre l'auteur des attaques.Cette articulation permet à l'agent de faire valoir ses droits devant le juge pénal sans en supporter seul le coût.Elle illustre le rôle de la protection comme soutien actif, et non comme simple garantie indemnitaire.

Le régime du refus et sa contestation

Une décision faisant grief et motivée

Le refus de protection fonctionnelle constitue une décision faisant grief.En tant que décision défavorable refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales, ce refus doit être motivé.Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande de protection fait naître une décision implicite de rejet, elle-même susceptible de recours.L'agent dispose ainsi d'un acte attaquable, qu'il s'agisse d'un refus exprès ou d'un refus né du silence.

Le retrait et l'abrogation de la protection

La décision accordant la protection fonctionnelle est créatrice de droits au profit de l'agent.Elle ne peut, par suite, être retirée que dans les conditions du retrait des décisions créatrices de droits, c'est-à-dire dans un délai de quatre mois lorsqu'elle est illégale, ou en cas de fraude.L'administration peut en revanche mettre fin à la protection pour l'avenir lorsque les conditions qui la justifiaient ne sont plus réunies, par exemple lorsqu'il apparaît que les faits relèvent en réalité d'une faute personnelle de l'agent.Cette distinction entre le retrait, qui efface la décision pour le passé, et l'abrogation, qui n'en supprime les effets que pour l'avenir, conditionne la stabilité de la protection accordée.

La responsabilité de l'administration en cas de refus illégal

Le refus illégal de protection fonctionnelle engage la responsabilité de l'administration.Le Conseil d'État l'a jugé par une décision du 17 mai 1995, n° 141635.L'agent qui a dû assurer seul sa défense, faute d'avoir obtenu la protection à laquelle il avait droit, peut ainsi obtenir réparation du préjudice qui en est résulté, notamment des frais qu'il a exposés.Cette perspective indemnitaire constitue un levier supplémentaire, qui se cumule avec l'annulation du refus.

Les voies de recours

L'agent peut d'abord former un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou un recours hiérarchique.Il peut surtout saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de la naissance de la décision implicite.Lorsque l'urgence le justifie, il peut assortir son recours d'un référé-suspension fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative.L'urgence peut résulter, en particulier, de ce que le coût de la procédure exposerait l'agent à des dépenses auxquelles il ne pourrait faire face, compromettant sa défense.Le recours en annulation du refus se combine enfin avec une demande indemnitaire, tendant à la réparation du préjudice causé par le refus illégal.

L'autorité compétente

La protection est décidée et mise en œuvre par la collectivité qui emploie l'agent à la date des faits, en application de l'article L. 134-1.Des règles particulières de compétence existent pour certaines catégories d'agents, notamment, pour les personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en application de l'article L. 134-9 du code.L'identification de l'autorité compétente conditionne la recevabilité et le bien-fondé de la demande, et mérite d'être vérifiée avant toute démarche.

Synthèse opérationnelle

Trois enseignements se dégagent de cette analyse.Le premier est qu'il faut identifier le bon versant de la protection, celui de l'agent victime ou celui de l'agent mis en cause, car les conditions et les fondements textuels diffèrent.Le deuxième est que la frontière avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, pour l'agent victime, et la distinction de la faute personnelle et de la faute de service, pour l'agent mis en cause, commandent l'octroi de la protection.Le troisième est que le contentieux se gagne le plus souvent au stade du refus, par un recours pour excès de pouvoir, le cas échéant assorti d'un référé-suspension, et par une demande indemnitaire fondée sur l'illégalité du refus.La protection fonctionnelle s'inscrit enfin dans un ensemble plus vaste, où elle se combine avec la qualification du harcèlement et avec l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent.

Le cabinet Ingelaere Avocats intervient en droit de la fonction publique pour les agents victimes ou mis en cause comme pour les employeurs publics appelés à statuer sur une demande de protection fonctionnelle.Une première analyse de votre situation peut être réalisée dans le cadre d'une consultation téléphonique, au tarif de 79 € TTC.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la protection fonctionnelle ?

La protection fonctionnelle est l'obligation, pour la collectivité publique, de protéger ses agents à raison de leurs fonctions, prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, anciennement l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.Elle joue dans deux situations, lorsque l'agent est victime d'attaques liées à ses fonctions, et lorsqu'il est mis en cause à raison de faits de service.Elle comporte des obligations de prévention, d'assistance juridique, de prise en charge des frais d'avocat et de réparation du préjudice.

Qui peut bénéficier de la protection fonctionnelle ?

En bénéficient les fonctionnaires et les agents contractuels, ainsi que, le cas échéant, les anciens agents pour des faits liés à leurs anciennes fonctions.La collectivité compétente est celle qui emploie l'agent à la date des faits.La protection peut aussi être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire de pacte civil de solidarité, aux enfants et aux ascendants directs de l'agent, en application de l'article L. 134-7 du code.Les élus locaux relèvent d'un régime propre prévu par le code général des collectivités territoriales.

Dans quels cas la protection fonctionnelle est-elle due ?

Elle est due, d'une part, lorsque l'agent est victime d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, de violences, de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages dans l'exercice de ses fonctions, en application de l'article L. 134-5.Elle est due, d'autre part, lorsque l'agent est mis en cause, civilement ou pénalement, à raison de faits qui ne présentent pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, en application des articles L. 134-2 à L. 134-4.La distinction entre la faute personnelle détachable et la faute de service commande l'octroi de la protection.

La protection fonctionnelle couvre-t-elle les frais d'avocat ?

Oui.L'assistance juridique inclut la prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, y compris pour les instances engagées devant les juridictions administratives, au titre de l'article L. 134-12 du code.Depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 novembre 2024, le 1er février 2025, l'agent communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention d'honoraires conclue avec lui.L'employeur peut conclure une convention avec l'avocat et régler directement ses frais.Il peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées apparaît manifestement excessif.

Peut-on obtenir la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral ?

Oui.Le juge administratif a étendu la protection fonctionnelle aux faits de harcèlement moral, notamment par la décision du Conseil d'État du 12 mars 2010, Commune de Hoenheim, n° 308974.La protection ne s'applique toutefois pas aux différends ordinaires entre un agent et son supérieur hiérarchique, mais seulement lorsque les actes du supérieur, par leur nature ou leur gravité, sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Comment contester un refus de protection fonctionnelle ?

Le refus de protection fonctionnelle, explicite ou implicite, est une décision faisant grief, qui doit être motivée.Le silence gardé pendant deux mois sur la demande fait naître une décision implicite de rejet.L'agent peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois et, en cas d'urgence, un référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence pouvant résulter notamment du coût de la procédure que l'agent ne pourrait supporter.Un refus illégal engage la responsabilité de l'administration.

L'administration peut-elle retirer la protection fonctionnelle accordée ?

La décision accordant la protection fonctionnelle est créatrice de droits.Elle ne peut donc être retirée que dans les conditions du retrait des décisions créatrices de droits, notamment dans un délai de quatre mois si elle est illégale, ou en cas de fraude.L'administration peut en revanche mettre fin à la protection pour l'avenir lorsque les conditions qui la justifiaient ne sont plus réunies, par exemple lorsqu'il apparaît que les faits relèvent d'une faute personnelle de l'agent.

La protection fonctionnelle couvre-t-elle la défense dans une procédure disciplinaire ?

Non.La protection fonctionnelle, dans son volet d'assistance à l'agent mis en cause, vise les poursuites civiles ou pénales liées à des faits de service, et non la défense de l'agent dans une procédure disciplinaire engagée par son propre employeur.L'agent poursuivi disciplinairement peut se faire assister d'un conseil, mais il ne peut, à ce titre, prétendre à la prise en charge de ses frais au titre de la protection fonctionnelle.