Poursuite disciplinaire du fonctionnaire et délai de prescription.

 

Il n'est pas rare dans un contexte de tensions de plus en plus importantes dans les trois fonctions publiques, que le pouvoir hiérarchique entende ressortir quelques manquements de ses agents dans le cadre d'une procédure disciplinaire ayant bien souvent pour objet final la révocation.


Il est ainsi particulièrement déplaisant pour un agent de se voir reprocher des faits très anciens datant parfois de plusieurs années...

 

La fin de l'imprescriptibilité.


La règle fût longtemps l'imprescriptibilité, au regard des arrêts de principes rendus par le conseil d'État, validés par le conseil constitutionnel, lequel avait considéré qu'aucun principe constitutionnel n'imposait que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises aux règles prescription,

Nénamoins, ce principe a été régulièrement remis en cause par les juridictions  du fond qui considéraient notamment que si aucun texte n'enfermait dans un délai déterminé les poursuites  de l'action disciplinaire, il appartenait cependant à l'autorité des poursuites de faire oeuvre de discernement.


La notion de délai raisonnable était ainsi retenue dans de nombreux arrêts rendus par les Cour administratives d'appel.

C'est désormais le législateur qui vient à la rescousse des agents notamment avec l'Article 36 de la loi du 20 avril 2016 modifiant l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.

En effet, nulle poursuite ne peut être mise en oeuvre au délà d'un délai de trois ans à compter de la connaissance des faits reprochés.

On ne peut que saluer cet apport.

 

Benjamin INGELAERE - ING LEGAL - Avocat -