Marchés publics - Rupture des négociations préalables à la passation du contrat : les conditions de l'indemnisation.
Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées.
En l’espèce il s’agissait d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles avec une société.
La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut toutefois être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, si celui-ci peut soutenir qu'il ignorait légitimement le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.
Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'octroi à la société d'une somme de 300 000 € au titre de son manque à gagner, chef de préjudice non indemnisable, et de ce que le montant de 450 000 € prévu au titre des pertes subies n'est pas sous-évalué, la transaction doit être regardée comme comportant, dans son ensemble, des concessions manifestement disproportionnées et donc comme constitutive d'une libéralité.
CE, 9 décembre2016, société Foncière Europe, n° 391840
Source : La Vie Communale.
Benjamin INGELAERE Avocat en Droit des marchés publics PARIS ARRAS LILLE