Les troubles anormaux du voisinage sont les nuisances générées par le voisinage immédiat et qui dépassent ce qui est “normalement” acceptable. Cela signifie que les comportement ou travaux ou nuisances sont au delà de l’acceptable. Pour indemniser ce préjudice, le juge va évaluer l’avant/après survenance des troubles.
L’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage peut être exercée non seulement par le propriétaire qui est voisin et victime de ces troubles, mais également par tout occupant, notamment par un locataire ou encore une association.
La mise en œuvre d’une action, donc d’une assignation devant le tribunal judiciaire, permet d’obtenir une réduction des nuisances, mais également une indemnisation du préjudice.
C’est la victime du trouble anormal de voisinage et donc la victime du dommage qui a la qualité pour agir devant les juridictions.
Ainsi, le ou les propriétaires d’un immeuble sur lequel des désordres provoqués par des travaux sur la propriété voisine se sont produits sont recevables pour en demander une réparation.
La responsabilité des troubles anormaux du voisinage repose sur le principe consacré par la Cour de cassation selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il s’agit de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 1995.
L’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage n’est nullement subordonnée à une faute, cela veut dire qu’il suffit que l’activité litigieuse soit excessivement dommageable. Cela simplifie donc grandement l’action à entreprendre devant le juge judiciaire.
Il arrive également que les tribunaux judiciaires visent les articles 544 et 1380 du Code civil, en particulier quand une faute a manifestement été commise par l’auteur des troubles considérés
La jurisprudence se fonde notamment sur l’article 1143 du Code civil. Par exemple, pour prouver un trouble anormal de voisinage, vous allez pouvoir démontrer que des constructions voisines ont été édifiées en contravention avec les règles d’urbanisme, vous pourrez ainsi en demander la démolition. Vous pouvez également demander la démolition de ce qui a été fait en contradiction avec les obligations civiles.
Pour prouver un trouble anormal du voisinage, vous pouvez utiliser tous moyens de droit, des photographies ou encore un procès-verbal de constat d’huissier qui est la preuve par excellence. Ce procès-verbal de constat d’huissier peut également être accompagné de vidéos.
Le trouble anormal de voisinage est constitué par des nuisances sonores, de vue ou encore par des nuisances de construction.
La preuve du trouble anormal de voisinage va être apportée dès lors que vous serez en capacité de démontrer que les nuisances que vous subissez sont manifestement excessives par rapport à ce que vous devez normalement subir.
L’exemple le plus concret est le plus courant, c’est lorsqu’il existe une nouvelle construction sur la parcelle voisine. Le simple fait qu’il y ait une nouvelle construction sur une parcelle voisine ne créer pas pour autant un trouble anormal du voisinage, cependant, vous serez en présence d’un trouble anormal du voisinage si vous parvenez à démontrer auprès du juge judiciaire que cette nouvelle construction créée un préjudice qui excède ce qui est normalement acceptable.
Par exemple, excède ce qui est normalement acceptable la création de vue directe dans votre jardin ou encore le fait que vous n’avez plus du tout le soleil alors qu’avant, votre parcelle était particulièrement ensoleillée.
Les troubles anormaux du voisinage, ainsi qu’il en a été fait la démonstration ci-avant, il s’agit de la responsabilité de tout ce qui excède ce qui est normalement acceptable.
Par troubles anormaux du voisinage, nous allons entendre par exemple :
Outre ces troubles, constituent également des troubles anormaux du voisinage des nuisances sonores, olfactives, ou encore des écoulements d’eau...
Tous ces troubles doivent être prouvés avant d’aller devant le tribunal judiciaire. Cet élément est important dans la mesure où ce n’est pas au juge d’aller rechercher l’existence d’une preuve, mais c’est à vous de la lui apporter, notamment par des photographies, des vidéos ou encore des procès-verbaux de constat d’huissier.
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Si vous souhaitez que le Maire se saisisse de la difficulté, il vous appartient de mettre en demeure, on parle alors de mise en demeure de la mairie pour intervenir.
Le Maire va alors pouvoir se rendre sur place pour le cas échéant constater l’existence de troubles anormaux du voisinage. Le Maire de la commune dispose ainsi de ce que l’on appelle un pouvoir de police administrative qui lui permet de dresser un procès-verbal de constat d’infraction aux autorisations d’urbanisme.
Par exemple, si le trouble anormal de voisinage est constitué du fait de l’existence d’une nouvelle construction et que cette construction a été érigée sans autorisation préalable, alors le Maire va dresser un procès-verbal de constat d’infraction. Il s’agit alors de droit pénal de l’urbanisme. Cela signifie qu’outre les indemnités que vous pouvez solliciter, le procureur de la République va également être saisi de ces troubles anormaux du voisinage.
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L’action en responsabilité des troubles de voisinage n’est pas soumise à la prescription de 2 ans prévus par le code de l’urbanisme.
Vous pouvez mettre en place une demande de référé fondée sur les troubles de voisinage manifestement illicites. Le juge civil saisi d’une demande fondée sur des troubles anormaux de voisinage causés par des constructions édifiées malgré les autorisations d’urbanisme pourra alors apprécier si les troubles invoqués constituent ou non un inconvénient anormal de voisinage.
L’action en responsabilité pour troubles de voisinage se prescrivait auparavant par 10 ans à compter de la première manifestation des troubles. Désormais, la prescription est de 5 années.
Enfin, les troubles anormaux du voisinage sont le plus souvent sanctionnés par des mesures susceptibles de les faire cesser telles que la démolition des installations gênantes, la remise en état des lieux, l’injonction de réaliser des travaux ou encore de prendre des mesures dites curatives. Le juge peut également imposer des dommages et intérêts, voire interdire sous astreinte certaines activités.
Auteur : Benjamin Ingelaere
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