Retrait, suspension ou restriction de l'agrément d'assistant maternel

Le retrait de l'agrément prive l'assistant maternel de la possibilité d'exercer et le laisse sans emploi ni indemnisation.

La décision relève du président du conseil départemental et obéit à des garanties procédurales strictes.

Le non-respect de ces garanties constitue le terrain de contestation le plus efficace.

Cet article expose le cadre de l'agrément, le rôle de la commission consultative et les voies de recours.

Un agrément délivré et contrôlé par le département

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département de résidence (article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles).

Il est accordé lorsque les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants.

La décision sur une demande d'agrément doit être notifiée dans un délai de trois mois, faute de quoi l'agrément est réputé acquis (article L. 421-6 du même code).

Lorsque les conditions cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.

La consultation de la commission, une garantie substantielle

Le retrait, la restriction ou le non-renouvellement de l'agrément ne peuvent intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire départementale (article L. 421-6 et article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles).

L'intéressé doit être informé, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée, des motifs de la décision envisagée.

Il peut consulter son dossier administratif, présenter des observations écrites ou orales, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Le Conseil d'État juge que la consultation de cette commission, à laquelle est attachée la possibilité de présenter ses observations, revêt le caractère d'une garantie (Conseil d'État, 8 octobre 2015, et deux arrêts du Conseil d'État de novembre 2023).

Son omission ou son irrégularité entraîne l'illégalité de la décision.

La suspension en cas d'urgence

En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément à titre conservatoire.

Cette mesure provisoire ne dispense pas l'administration de respecter ensuite la procédure de retrait, avec saisine de la commission.

Une suspension qui se prolonge sans décision régulière de retrait peut être contestée.

La distinction entre la suspension provisoire et le retrait définitif commande les moyens à soulever.

Les voies de recours

La décision de retrait, de suspension ou de restriction peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois.

Un recours gracieux préalable auprès du président du conseil départemental est possible.

Compte tenu de l'atteinte immédiate à l'activité, un référé-suspension peut être engagé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

L'irrégularité de la procédure devant la commission constitue, en pratique, le moyen le plus souvent décisif.

Questions fréquentes

Le retrait d'agrément peut-il être prononcé sans la commission ?

Non.

Le retrait, la restriction ou le non-renouvellement supposent l'avis préalable de la commission consultative paritaire départementale, dont l'omission entraîne l'illégalité de la décision.

Quel délai pour contester un retrait d'agrément ?

Deux mois à compter de la notification de la décision, pour saisir le tribunal administratif.

Peut-on suspendre un retrait en urgence ?

Oui.

Un référé-suspension peut être engagé, l'atteinte à l'exercice de la profession caractérisant l'urgence.

Benjamin Ingelaere, Avocat en droit public

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