Le DGD - décompte général et définitif dans les marchés publics.

L’établissement du décompte général et définitif suppose la concordance de deux volontés : celle de la collectivité et celle de l’entrepreneur. On parle alors de réception définitive et solde du marché public. La réception des travaux entraîne l’établissement du décompte final par le représentant du pouvoir adjudicateur. Ces constats donneront lieu au décompte final.

Le décompte général et définitif - dgd - un impératif après l'achèvement des travaux.

Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi par le titulaire du marché concurremment avec le projet de décompte mensuel relatif au dernier mois d’exécution des prestations, ou à la place de ce dernier. Ce projet vaut lui aussi demande de paiement du titulaire. Le titulaire du marché transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant de la collectivité - maître d ouvrage, par tout moyen permettant de donner une date certaine (les opérations sont devenues définitives). Il faut alors se référer notamment au cahier des clauses administratives.

Le projet de décompte final est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (ou 45 jours pour les marchés lancés avant le 1er avril 2014). En cas de retard, le maître d’œuvre procède à la mise en demeure du titulaire. Si celle-ci reste infructueuse, il établit d’office le décompte final à ses frais et le lui notifie avec le décompte général (art. 13.3.2).

Il est établi à partir des prix initiaux du marché et comporte le montant total des sommes auxquelles le titulaire du marché peut prétendre du fait de l’exécution du marché, à l’exception des approvisionnements et des avances.

Les pièces à joindre sont les mêmes que pour le décompte mensuel (art. 13.3.1) :

- le calcul des quantités prises en compte, effectué à partir des éléments contenus dans les contrats contradictoires ;

- le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

- le cas échéant, les pièces justifiant les débours dont il demande le remboursement ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Dans le projet de décompte final, le titulaire du marché doit également récapituler les réserves qu'il a émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final, qui devient alors décompte final.

En cas de silence de la collectivité à l’issue des 30 jours après réception du projet de décompte final de l’entreprise, cette dernière lui notifie le projet de décompte général signé, avec copie au maître d’œuvre. Si la collectivité ne réagit toujours pas pendant les 10 jours suivant cette notification, le projet transmis par l’entreprise devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde court au lendemain de l’expiration de ce délai. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels, avant cette date, une consultation avait été engagée, ou un avis d’appel public à la concurrence avait été envoyé pour publication, demeurent soumis pour leur exécution à l’ancienne version du CCAG-Travaux (à condition qu’ils s’y réfèrent expressément).

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En cas de désaccord avec le contenu du décompte général, le titulaire peut émettre des réserves ou refuser de signer. Le représentant de la collectivité va pouvoir régler les sommes admises par le titulaire, et ce dernier est lié pour les éléments sur lesquels il n’a pas émis de réserves.

Attention, qui dit réserve dit obligation pour le titulaire de faire un mémoire en réclamation conformément à l’article 50.1, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est obligatoire, et ce, même si un recours contentieux est déjà lancé (CE, 1er août 2012, société Barbot-CM, n° 352525).

Le mémoire expose :

- les motifs du refus ou des réserves ;

- le montant des sommes dont il revendique le paiement ;

- les justifications nécessaires (art. 50.1.1).

A défaut, il ne sera pas considéré comme mémoire en réclamation (CE, 26 mars 2003, société Deniau, n° 231344 ; CE, 15 février 2012, commune de Souclin, n° 346255 : pour les motifs).

Nous rappellerons que si le mémoire ne motive pas en détail les motifs de ses réserves, il est réputé accepter le décompte général notifié par le représentant de la collectivité, il doit en outre être motivé en droit et en fait. Il est ensuite transmis au représentant de la collectivité et au maître d’œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général (ou 45 jours pour les marchés lancés avant le 1er avril 2014; art.13.4.3). Après avis du maître d’œuvre, le représentant de la collectivité notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 30 jours (ou 45 jours pour les marchés lancés avant le 1er avril 2014) à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet implicite (art. 50.1.2).

Si le titulaire n’est toujours pas d’accord, le titulaire saisit le tribunal administratif dans les 6 mois. Passé ce délai, il est irrecevable et est considéré avoir accepté la décision (CAA Nantes, 3 mars 2006, commune du Croisic, n° 05NT00601 ; CAA Lyon, 18 septembre 2014, société Nailler, n° 13LY01725).

Si l’entrepreneur souhaite quand même être payé, il peut saisir le juge du référé-provision.


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