Avocat MDPH - Avocat CDAPH - Avocat handicap.

Notre cabinet d’Avocats défend depuis plus de dix ans vos droits et ceux de vos proches dans le cadre du handicape

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un groupement d’intérêt public dédié à l’accueil et au conseil des personnes en situation de handicap et leur aidant.

C'est un établissement ou les services publics sont dédiés à ces demandes.

Elle comprend en son sein la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) instituée par la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Elle est présidée par le président du conseil départemental et composée d’une équipe pluridisciplinaire.

Les décisions prises par la commission et le président du conseil départemental en la matière peuvent faire l’objet d’un recours dont les modalités ont été modifiées par la loi portant « Modernisation de la justice du XXIe siècle » du 18 novembre 2016.

En effet, si jusqu’à présent les décisions étaient directement contestables devant une juridiction, depuis le 1er janvier 2019 un recours préalable devant le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées est dorénavant obligatoire avant toute saisine du juge (article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles). Par conséquent, en l’absence de décision administrative préalable la requête est irrecevable.

1. Le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH et du président du conseil départemental

La contestation d’une décision de la CDAPH doit en premier lieu se faire auprès de la maison départementale des personnes handicapées ou du président du conseil départemental via un recours gracieux dans les deux mois suivants la notification au bénéficiaire de la décision ou à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet.

Cette saisine peut être effectuée dans certains cas par des associations représentatives, par des associations de parents d élèves, mais plus généralement par "toute personne ayant intérêt à agir".

La MDPH saisie du recours va instruire la demande selon la même procédure que la demande initiale et procédera le cas échéant au réexamen de la situation du requérant. Conformément à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises sur la base de l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisée de compensation.

La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins 2 semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.

La commission ou le président du conseil départemental dispose donc d’un délai de deux mois pour rendre sa décision et la motiver. L’absence de réponse dans le délai imparti fait naître une décision implicite de rejet.

2. L’introduction d’un recours contentieux devant le TA et TJ

 Le requérant n’ayant pas obtenu satisfaction suite à un RAPO, dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la MDPH (désigne les établissements Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou du président du conseil départemental pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire pour contester la décision. En l’absence de réponse, le délai de deux mois court à compter de la naissance de la décision implicite de rejet.

Le requérant adresse sa requête à la juridiction compétente par voie postale en lettre recommandée avec AR ou en la déposant au greffe du tribunal contre un récépissé.

Les recours dirigés contre les décisions relatives aux allocations personnalisées d’autonomie (APA), d’aide sociale à l’hébergement et de carte mobilité d’inclusion stationnement, à l’orientation professionnelle ou à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH) doivent être portés devant les juridictions administratives

Quant au tribunal judiciaire, il est compétent pour juger des recours formés contre les décisions relatives à l’obligation alimentaire, aux prestations de compensation du handicap (pch), au recours en succession, à la carte de mobilité d’inclusion priorité ou invalidité (article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles).

3. L’avocat devant la MDPH et ses suites.

La présence d’un avocat pour former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH ou du président du conseil départemental n’est pas nécessaire. De même, l’introduction d’un recours contentieux contre un de ses décisions ne nécessite également pas la présence d’un avocat.

En effet, sa présence est facultative, il ressort de l’article L.134-4 du code de l’action sociale et des familles que devant les juridictions administratives et judiciaires les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister d’un avocat, Les avocats sont inscrit au conseil national des barreaux et proposent des services correspondant aux besoins de leurs clients dans leur problématique.

Bibliographie

•      Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

•      Code de l’action sociale et des familles

- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721276/

- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314694

- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006796667/2005-02-12