Les infractions au code de l'urbanisme.

Quelles sont les infractions au Code de l’urbanisme ?

Il existe deux types d’infractions au code de l’urbanisme : d’une part les infractions aux règles de procédure, et d’autres parts les infractions aux règles de fond.

Autrement dit des illégalités internes et externes.

Les infractions aux règles de procédure recouvrent l’exécution de travaux :

  • en l’absence de toute décision d’urbanisme après le retrait, l’annulation ou la péremption de la décision initialement accordée ; 
  • en l’absence de toute demande ou déclaration, 
  • en cas d’autorisation obtenue par fraude.

Il s’agit de délits punis d’emprisonnement.

Les infractions aux règles de fond constituent les violations des dispositions légales applicables localement. C'est-à-dire les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur le territoire communal ou intercommunal.

Est sanctionnée la méconnaissance des règles de fond locales suivantes visées à l’article L. 610-1 : • les règles édictées par les PLU (L. 151-1 et suivants) ;

  • les règles relatives à la protection des espaces naturels sensibles (L. 113-12). 

Les violations aux règles de fond sont généralement plus difficiles à régulariser que les violations aux règles de procédure

La prescription est de six ans.

 

Qui constate les infractions au code de l'urbanisme ?

L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme précise quelles sont les personnes habilitées à dresser procès-verbal de constatation.

 Il s’agit : 

  1. Des officiers de police judiciaire. 
  2. Des agents de police judiciaire. 
  3. Des fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques dûment commissionnés et assermentés. 

Le maire et adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire, les agents mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale au nombre desquels figurent notamment les maires et leurs adjoints. 

Le maire et donc ses adjoints peuvent agir : 

 

  • de leur propre initiative ;
  • sur plainte d’un particulier, d’une association de protection de l’environnement ou de l’autorité administrative (même sans être victime de l’infraction) ; 
  • sur instruction du parquet saisi directement par une plainte ou au vu d’un procès-verbal transmis par l’autorité administrative. 

 

Le maire qui accomplit cette mission le fait en qualité d’agent de l’État. 

Le maire est dans l'obligation de dresser un procès-verbal d’infraction ou de faire dresser procès-verbal dès qu’il a connaissance d’une infraction punie par les articles L. 480-3, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme. Cela signifie que le maire ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En effet, contrairement à une idée très répandue, les élus ne peuvent décider de poursuivre ou non une infraction au Code de l’urbanisme, ils doivent impérativement agir dès qu’ils constatent une infraction.

Le procès verbal de constat est dressé sur dénonciation et transmis au Procureur de la république, qui doit ensuite apprécier les suites pénales.

Les agents de police judiciaire peuvent également agir.

Les agents de police judiciaire adjoints sont : les agents de police municipale en vertu de l’article 21 du code de procédure pénale. 

Enfin, les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent bien entendu constater les infractions. 

 

Que faire si le maire refuse de constater une infraction au Code de l’urbanisme ?

Selon les termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dès que l'autorité administrative a connaissance d'une telle infraction, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal. 

La copie dudit procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. 

Par ailleurs il ressort d’une jurisprudence constante que le refus par l’administration d'user de ses pouvoirs de police en constatant l'infraction, ou en refusant de transmettre le procès-verbal au ministère public est illégal (TA Grenoble, 3 nov. 1999, Assoc. Les Amis de Megève, no 97-2782 - TA Lyon, 23 sept. 1994, Chaussinand, no 92-02851 - CAA Marseille, 22 nov. 2016, SCI le Mas des Tonnelles, no 15MA02710 - CE 25 oct. 2006, Min. des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer c/ Mme Duckstein, no 289515). 

Enfin l'abstention ou le retard de l'administration à faire constater une infraction constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration (CE, 21 oct. 1983, Épx Guedeu).

Ici plusieurs situations peuvent exister : 

 

  • une autorisation était nécessaire mais elle n’a jamais été obtenue ou sollicitée
  • une autorisation était nécessaire et elle a été obtenue mais...le bénéficiaire ne s’est pas conformé à ce qui était autorisé. Par exemple, vous avez constaté une construction de 200 mètres carrés alors même que le permis de construire portait sur 180 mètres carrés.
  • une autorisation a été délivrée mais sous réserve de mettre en oeuvre certaines prescriptions, lesquelles n’ont pas été respectées.



Qui est responsable en cas d’infraction au Code de l’urbanisme ?

L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme prévoit que les personnes mentionnées ci-dessus peuvent être punies d’une « amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable (…) soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ».

En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les personnes morales encourent une sanction plus sévère que les personnes physiques. 

En vertu de l’article 131-38 du code pénal, les personnes morales encourent le quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques ainsi que des peines complémentaires prévues à l’article L. 480-4-2 du code de l’urbanisme (interdiction d’exercer une fonction si l’activité a facilité la réalisation de l’infraction, exclusion des marchés publics, peine d’affichage de la décision, etc.). 

 

LA RESPONSABILITÉ DES BÉNÉFICIAIRES DES TRAVAUX.

Personnes morales ou personnes physiques qui vont bénéficier de travaux effectués illégalement sont responsables pénalement des infractions constatées.

Par ailleurs, les responsables de l’exécution des travaux (comme les constructeurs ou architectes) sont également soumis au droit pénal de l’urbanisme.

Les professionnels de la construction sont donc responsables en cas de violation des dispositions du Code de l’urbanisme.

Le maire de la Commune peut également être responsable si par exemple il a délivré une autorisation d’urbanisme manifestement illégale. 



Le constat d'infraction au Code de l'urbanisme

Quelle est la forme de l’acte constatant l’infraction au Code de l’urbanisme ?

Pour être valable, le procès-verbal doit être rédigé : 

  • dans les plus brefs délais après la constatation de l’infraction ; 
  • contenir un numéro d’identification ; 
  • mentionner le nom et la qualité de l’agent verbalisateur ; 
  • mentionner le lieu, la date et heure du constat. Le nom de la commune, les règles en vigueur ; 
  • identifier le propriétaire du terrain, son adresse ; 
  • qualifier les éléments de l’infraction ; 
  • préciser les personnes auteures des travaux ; 
  • indiquer le texte violé ; 
  • indiquer le cas échéant, la date d’approbation du règlement d’urbanisme méconnu ; 
  • préciser la nature de l’infraction en se référant au code NATINF ; 
  • être daté et signé par l’agent verbalisateur ayant constaté les faits. 

 

Le procès-verbal d’infraction doit également contenir des annexes.

Ces annexes, sont des éléments qui vont éclairer le juge sur la situation réelle des faits : 

  • les photographies obligatoirement datées (prendre sous différents angles) ; 
  • les photos doivent être annotées (la partie construite sans autorisation, la hauteur) ;
  • la copie d’un simple courrier invitant l’auteur des travaux à se conformer à la loi ; 
  • un rapport relatant l’intérêt patrimonial, culturel ou naturel des lieux ; • la référence cadastrale, le plan-masse et le plan de situation ; 
  • l’extrait des dispositions réglementaires applicables sur le territoire de la commune (POS, PLU, règlement municipal de construction, etc.) ; 
  • une copie de l’autorisation d’urbanisme méconnue et le cas échéant le plan des travaux ;
  • l’autorisation écrite de l’occupant pour pénétrer sur les lieux



Quelles sont les étapes d’un constat d’infraction au code de l’urbanisme ?

Tout débute par le constat d’infraction (faire un lien hypertexte vers la page 01), puis le constat est transmis au procureur de la République. 

Le procureur de la République va alors diligenter une enquête confiée à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police. L’avis de la DDT sera également sollicitée afin d’obtenir une expertise technique et juridique sur la règlementation.

Le parquet est alors libre de l’opportunité des poursuites, c’est à dire qu’il peut décider de poursuivre ou non les infractions constatées.

Trois issues sont alors possibles : 

 

  • l’engagement des poursuites et la convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel
  • la mise en oeuvre de procédure alternative 
  • le classement sans suite.

 

Quels sont les effets du procès-verbal de constat ?

Le procès verbal de constat va tout d’abord interrompre le délai de prescription des poursuites.

Le délit se prescrit par un délai de 6 ans.

En matière d’urbanisme, l’infraction est dite infraction continue. 

Le délai de prescription ne commence à courir que le jour où l’infraction a pris fin. 

Il existe aussi des infractions successives et des infractions instantanées. 

Ainsi, à compter de l’achèvement des travaux, le ministère public dispose d’un délai de 6 ans pour mettre en mouvement l’action publique, c’est-à-dire poursuivre l’auteur de l’infraction.

 

 

L’ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX.

Comment peut on faire interrompre des travaux illégaux ?

Sous quelles conditions peut on interrompre une infraction au Code de l’urbanisme ?

Le Maire qui est informé de la commission d’une infraction au Code de l’urbanisme et donc par exemple d’une construction qui soit ne respecte pas le Code de l’urbanisme, soit qui a été édifiée sans permis de construire, il doit dresser un PV d’infraction (lien hypertexte vers la page sous page 02).

Le maire peut donc prendre toutes mesures afin de faire cesser immédiatement les travaux illégaux.

On parle alors d’AIT c’est à dire un arrêté interruptif de travaux.

L’arrêté interruptif de travaux (AIT) ne constitue pas par lui même une sanction. 

La poursuite de travaux non conformes à une autorisation administrative ou réalisés en l’absence de toute autorisation est considérée comme une atteinte à l’ordre public justifiant la mise en œuvre de sanctions pénales.

 

Quand un arrêté interruptif de travaux peut-il être pris ?

Conformément à l’article L. 480-2 du code l’urbanisme, l’interruption des travaux ne peut être ordonnée que sous trois conditions, cumulatives et préalables : 

 

  1. Les travaux en cause doivent avoir commencé et ne doivent pas avoir été achevés. 

Cela signifie que si les travaux sont achevés, bien entendu, émettre un arrêté interruptif de travaux n’a plus aucun sens.

 

  1. Au préalable, un procès-verbal doit avoir été régulièrement dressé. 

C’est la condition absolument impérative, vous ne pouvez pas notifier un AIT si au préalable vous n’avez pas dressé un PV d’infraction. L’AIT n’est que la conséquence du PV.

 

  1. L’autorité judiciaire ne doit pas s’être encore prononcée sur le fondement de l’affaire



Comment contester un arrêté interruptif de travaux ?

Les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que l’AIT est une mesure de police qui nécessite le respect du principe du contradictoire.

 Les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que toute décision administrative devra être motivée.

 Les mesures de police administrative ne peuvent légalement être délivrées qu’après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations.

A défaut, l’AIT est illégal et peut être contesté devant le Tribunal administratif compétent, notamment dans le cadre d’un référé suspension.

Enfin, l’AIT doit respecter le principe du contradictoire. C’est à dire laisser au particulier la la possibilité de présenter sa défense contre les incriminations dont il fait l’objet. 

Cette procédure permet de connaître les moyens de défense, de sécuriser l’acte interruptif des travaux et de légitimer des poursuites en cas de persistance délictueuse. La procédure contradictoire consiste à informer le mis en cause : 

  • par lettre recommandée avec accusé de réception, à ce qu’il fasse connaître au plus vite ses observations écrites ou orales, sur les faits qui lui sont reprochés ; 
  • lui préciser le délai dont il dispose pour faire ses observations (délai de 15 jours voire moins en fonction de l’état d’avancement ou d’accélération des travaux) ; 
  • enfin, indiquer qu’il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

 

Quels sont les effets de l’arrêté interruptif de travaux ?

Le Maire peut poser des scellés sur le terrain, et afficher l’arrêté interruptif de travaux.

Par ailleurs, il peut également faire saisir les matériaux de chantier.

Attention, continuer les travaux constitue un délit de continuation.

Comment l’arrêté interruptif de travaux prend fin ?

Il existe deux possibilités de mettre fin à l’arrêté interruptif de travaux.

Soit c’est le juge qui va mettre un terme aux poursuites, par exemple il va classer sans suite l’infraction ou estimer les faits non constitutifs d’une infraction.

Soit vous allez être dans l’obligation de saisir le juge administratif d’un recours en référé suspension devant le Tribunal administratif compétent.

Attention, ce recours contre l’AIT n’est recevable que dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.

Enfin, vous pouvez demander au Maire de procéder au retrait de cet arrêté par un courrier motivé.