Dans un arrêt rendu le 13 juin 2016, la Haute juridiction a dit pour droit qu'un maire, candidat aux élections départementales, doit être sanctionné d'inéligibilité pour avoir ordonné en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, la distribution de colis de Noël à l'ensemble des personnes âgées de la commune, alors que ces colis avaient toujours été distribués les années précédentes sous condition de ressources. Toutefois, force est de constater que la majorité des contentieux dont sont saisies les juridictions administratives concerne l'utilisation à des fins de propagande électorale, des moyens de communication usuellement mis à disposition de la (ou des) collectivité(s) dont les élus candidats ont la charge Or, la limite entre la "continuité" de la communication de la personne morale et la mise en place de moyens exceptionnels en prévision d'échéances électorales est souvent tenue. Surtout, il convient de s'interroger sur l'office du juge dès lors qu'est constatée une violation manifeste aux règles de financement de campagnes électorales. Le panel des moyens utilisés par certains élus afin de détourner les dispositions relatives au financement des campagnes est tel que la jurisprudence doit sans cesse se renouveler pour parfaire la lecture du Code électoral et adapter des sanctions proportionnées à la gravité des manquements constatés. L'arrêt rapporté confirme que le Conseil d'Etat ne manque pas de rappeler que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens des dispositions du Code électoral, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère manifestement délibéré ayant porté atteinte à l'égalité des candidats. Dans cette affaire, Mme A. a, au terme d'une requête introductive d'instance, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 2015 en vue de la désignation des conseillers départementaux dans le canton du Livradais et de déclarer inéligible M. G., victorieux avec son binôme Mme D. de l'élection. Par un jugement n° 1501499 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales, rejeté le compte de campagne du binôme, et arrêté à la somme de zéro euro le montant du remboursement dû par l'Etat à ces derniers en application de l'article L. 52-11-1 du Code électoral (N° Lexbase : L5311IR7) Toutefois, la première juridiction devait rejeter le surplus des conclusions visant à prononcer l'inéligibilité de M. G., conduisant ainsi à la saisine du Conseil d'Etat. Pour sa part, ce denier devait solliciter l'annulation du jugement en ce qu'il avait annulé son élection et rejeté son compte de campagne. Par l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat vient accueillir les prétentions de Mme A. en sanctionnant bien plus sévèrement le comportement de M. G. puisqu'il va non seulement le déclarer inéligible, mais qu'en outre, eu égard à la gravité des manquements, il sanctionne également son binôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L7953I7P)), qui permettent au juge de l'élection, même en l'absence de manoeuvres frauduleuses, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Enfin, le Conseil d'Etat rappelle qu'il apprécie librement la gravité des manquements au Code électoral pour en tirer toutes conséquences quant à l'inégalité des candidats. C'est la lecture combinée des articles L. 118-3 et L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4) qui permet comme on l'a vu précédemment de préserver la bonne tenue des élections en garantissant une égalité des moyens mis à disposition des candidats En effet, dans les six mois précédents le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin ou celle-ci est acquise, il est absolument interdit d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale. Cette exigence participe à l'encadrement et au contrôle des dépenses, avantages et prestations de services dont ont bénéficié les candidats Par ailleurs, en application de l'article L. 52-8, alinéa 2, du Code électoral, en période électorale, les seules personnes morales habilitées à financer les campagnes sont les partis politiques Les moyens de propagande seraient, sans cet encadrement, un avantage considérable pour les élus membres de collectivités territoriales ou de personnes morales Ainsi, c'est à juste titre que toute la communication institutionnelle doit être encadrée dans les six mois précédant une élection : bulletin municipaux, site internet, manifestations, inaugurations, voeux, réseaux sociaux (1) ... et colis de fin d'année Néanmoins, on ne peut pas pour autant interdire de facto toute communication des collectivités et des personnes morales en période pré-électorale, ce qui par ailleurs reviendrait à supprimer peu ou prou la plupart des événements institutionnels compte tenu de la récurrence certaine de nos échéances électorales C'est pourquoi la jurisprudence a pu dégager plusieurs principes permettant d'apprécier au cas par cas la légalité des opérations de communications en période électorale : - la régularité dans le temps de la démarche de communication au profit des administrés ; |