Caravane et mobil-home. Installation provisoire sur un terrain non constructible classé en zone naturelle, par INGELAERE Avocats, droit de l'urbanisme à Paris.
1. En premier lieu, l'installation d'une caravane doit être conforme au règlement du document d'urbanisme et notamment à ses documents graphiques. Conformément au d) de l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, cette installation pour une durée supérieure à 3 mois par an est soumise à déclaration préalable. Pour le calcul de la durée de 3 mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte. En revanche, il n'est pas possible d'installer une caravane, même à titre provisoire, sur un terrain classé inconstructible par un document d'urbanisme.
2. En second lieu, les mobil-homes constituent des résidences mobiles de loisir. Ces dernières ne peuvent être implantées que dans certains établissements dont la liste figure à l'article R 111-42 du code de l'urbanisme tels que les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme et certains terrains de camping régulièrement autorisés. Les aires naturelles de camping et les terrains de camping créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007, ne peuvent pas accueillir de résidences mobiles de loisir (art. R 111-42 du code de l'urbanisme). L'article R 111-44 du code de l'urbanisme apporte des restrictions complémentaires dans certains établissements.
Outre l'interdiction d'implanter une résidence mobile de loisir en dehors des établissements qui le permettent, il n'est pas possible, à l'instar de ce que la réglementation prévoit pour les caravanes, d'installer un mobil-home sur un terrain en zone inconstructible par un document d'urbanisme, et ce, quelle qu'en soit la durée (JO Sénat, 21.06.2018, question n° 01379, p. 3149).
Source : JO AN SENAT.