Recours contre les permis de construire, vers toujours plus de restrictions au bénéfice des projets d’urbanisme - INGELAERE Avocats, droit de l'urbanisme PARIS - 122 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE.
Le gouvernement a décidé d’accroître la lutte contre les recours en matière d’urbanisme, qualifiés “d’abusifs”. L’objectif affiché est ainsi de permettre plus aisément aux projets de construction de sortir de terre. Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 apporte ainsi plusieurs modifications importantes.
La décision d’autorisation de travaux ou de non-opposition mentionne désormais la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt au terme d’un nouvel alinéa de l’article R 424-5 du code de l’urbanisme.
Cette mention complémentaire doit ainsi permettre de mettre un terme à l’éternel débat de la date d’affichage en mairie des autorisations et de la preuve de celle-ci.
Cet avis de dépôt précise que dans les 15 jours de la délivrance de l’autorisation le maire procède à l’affichage en mairie.
Cet affichage doit par ailleurs préciser les caractéristiques essentielles du projet.
Une nouvelle rédaction plus large du fameux article R.600-1 dit “l’amendement BTP”.
L’article R.600-1 du code de l’urbanisme est sinistrement connu pour être le chausse trappe habituel des requérants particuliers.
En effet, celui imposait notamment en cas de recours devant le Tribunal administratif contre des permis de construire ou les certificats d’urbanisme, de notifier copie du recours à l’auteur de la décision mais également à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours.
Nombreux sont les requérants à en avoir subi les foudres en cas d’oubli puisque leur recours était alors jugé irrecevable.
Désormais, le champ de l’obligation de notification des requêtes est succinctement modifié néanmoins, sa nouvelle rédaction est plus large puisqu’elle vise désormais cette obligation à “toutes décisions d’utilisation des sols” régies par le Code de l’urbanisme.
Rédaction d’un an à six mois du délai permettant de demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme et d’un permis de construire lorsque la construction est achevée (art. R 600-3).
- Démontrer immédiatement son intérêt à agir à défaut d’être jugé irrecevable.
A compter du 1er octobre, 2018, le requérant devra, à peine d’irrecevabilité, justifier de son intérêt à agir en fournissant toutes pièces justificatives, à défaut sa démarche sera jugée irrecevable.
- Plus de deux mois après le dépôt du premier mémoire en défense...plus aucun nouveau moyen ne pourra être développé.
Les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (nouvel article R 600-5).
Un délai de jugement pour les permis de construire ramené à 10 mois pour les permis de construire un bâtiment comportant plus de 2 logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.
- Le nouvel article R. 600-7 prévoit la délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions.
Cet apport est ici particulièrement bienvenue et attendu dans la mesure où de nombreux lotisseurs et aménageurs peuvent être dans une situation difficile vis à vis des établissements bancaires lesquels sont pour le moins rétifs à débloquer leurs lignes de crédit dans l’attente d’un recours.