Avocat présomption d'intérêt public majeur : le verrou des espèces protégées

Un projet d'énergie renouvelable soulève, sur votre commune, un enjeu d'espèces protégées ? La question de la raison impérative d'intérêt public majeur est souvent décisive. Elle conditionne la dérogation, et donc le sort du projet.

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La dérogation espèces protégées

Lorsqu'un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat, il doit obtenir une dérogation, dans les conditions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Cette dérogation suppose la réunion de trois conditions cumulatives, dont l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, critère jugé prépondérant par le Conseil d'État et longtemps difficile à établir pour les projets d'énergies renouvelables.

La présomption instituée par la loi APER

Pour faciliter ces projets, la loi APER a créé, aux articles L. 211-2-1 du code de l'énergie et L. 411-2-1 du code de l'environnement, une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur.

Il s'agit d'une présomption conditionnelle, le projet devant satisfaire à des seuils de puissance et contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, fixés par décrets, le seuil retenu pour le photovoltaïque étant par exemple supérieur à deux mégawatts crête et demi en métropole.

Une présomption qui n'efface pas le contrôle

La présomption ne dispense pas du respect des deux autres conditions de la dérogation, l'absence de solution alternative satisfaisante et le maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Le contrôle du juge reste donc entier sur ces points, comme l'illustrent les décisions récentes du Conseil d'État rendues en matière de dérogation espèces protégées.

Un enjeu central du contentieux

La question des espèces protégées est l'un des principaux terrains d'annulation des autorisations d'énergies renouvelables.

Pour la commune, qu'elle soutienne ou conteste un projet, en maîtriser les ressorts est déterminant.

Ce que le cabinet fait pour vous

Nous analysons l'enjeu espèces protégées d'un projet et l'applicabilité de la présomption d'intérêt public majeur.

Nous apprécions la solidité de la dérogation au regard des trois conditions cumulatives.

Nous défendons votre position, en soutien ou en contestation, sur ce terrain souvent décisif.

Pour aller plus loin

Pour le cadre contentieux de l'éolien, voyez le contentieux de l'éolien.

Sur la stratégie de recours, voyez les recours de la commune et des tiers.

Retrouvez l'ensemble de notre accompagnement sur la page avocat énergies renouvelables des collectivités.

Sur le contentieux administratif, voyez notre cabinet en droit administratif.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la raison impérative d'intérêt public majeur ?

C'est l'une des trois conditions cumulatives, prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, permettant de déroger à la protection des espèces protégées, critère jugé prépondérant par le Conseil d'État.

La loi APER facilite-t-elle cette dérogation pour les énergies renouvelables ?

Oui, elle a institué une présomption conditionnelle de raison impérative d'intérêt public majeur aux articles L. 211-2-1 du code de l'énergie et L. 411-2-1 du code de l'environnement, sous des seuils fixés par décrets.

Cette présomption suffit-elle à autoriser le projet ?

Non, elle ne dispense pas des deux autres conditions de la dérogation, l'absence de solution alternative et le maintien des espèces dans un état de conservation favorable, sur lesquelles le juge exerce un contrôle entier.

L'auteur

Maître Benjamin Ingelaere

Avocat au Barreau de Paris, Maître Benjamin Ingelaere exerce depuis seize ans en droit public.

Fondateur du cabinet Ingelaere Osten Avocats, dédié exclusivement au droit public, il conseille et défend les communes et leurs intercommunalités dans le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, de la planification au contentieux.

Le cabinet est présent à Paris, Lyon, Lille, Marseille et Arras, et intervient dans toute la France.

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