ZAN et plan local d'urbanisme : déclassement des zones à urbaniser et défense du propriétaire
Étude sur la traduction de l’objectif ZAN dans les documents d’urbanisme locaux, ses effets sur la constructibilité des parcelles et les voies de droit ouvertes au propriétaire, à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles de 2023 à 2026.
Propos introductifs
L’objectif de zéro artificialisation nette des sols, désigné par l’acronyme ZAN, représente l’une des inflexions les plus profondes du droit de l’aménagement depuis les lois de décentralisation.
Inscrit dans le droit positif par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, il assigne aux politiques d’urbanisme un horizon entièrement nouveau.
L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme définit désormais l’artificialisation comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, notamment de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique.
Il définit l’artificialisation nette comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
La trajectoire fixée par le législateur comporte deux jalons successifs.
Le premier impose une réduction de moitié du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la décennie 2021-2031, par rapport à la décennie précédente.
Le second fixe l’absence de toute artificialisation nette à l’horizon 2050.
Cet objectif quantitatif ne demeure pas abstrait : il descend, par le jeu de la hiérarchie des normes d’urbanisme, jusque dans le règlement du plan local d’urbanisme, où il se traduit en choix de zonage.
Or ces choix s’opèrent, mécaniquement, au détriment de la constructibilité de certaines parcelles, en particulier des zones à urbaniser que les collectivités sont conduites à reclasser en zones agricoles ou naturelles.
C’est à cette confrontation, entre un objectif d’intérêt général de premier rang et le droit de propriété, que la présente étude est consacrée.
Le sujet intéresse au premier chef les propriétaires de terrains situés en périphérie des bourgs, en lisière des zones urbaines, ou ouverts à l’urbanisation de longue date sans avoir été bâtis.
Il concerne aussi les opérateurs et les aménageurs dont les projets reposaient sur des réserves foncières que la trajectoire d’artificialisation vient remettre en cause.
Elle expose l’architecture normative du ZAN et sa réception par le plan local d’urbanisme, puis en mesure les effets sur le zonage et les droits du propriétaire, avant d’identifier les leviers de défense mobilisables, en amont comme au contentieux.
Une mise en garde liminaire s’impose : le cadre du ZAN est, à la date de cette étude, d’une instabilité remarquable, plusieurs réformes étant intervenues ou demeurant en cours d’adoption entre 2023 et 2026.
- L’architecture normative du ZAN et sa réception par le plan local d’urbanisme
- Une trajectoire chiffrée et une définition réglementaire contestée
La loi Climat et résilience a procédé en deux temps que le praticien doit soigneusement distinguer.
Pour la première décennie, de 2021 à 2031, l’objectif est exprimé en consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, notion antérieure et bien connue du droit de l’urbanisme.
Ce n’est qu’à compter de 2031 que la mesure bascule vers la logique d’artificialisation nette, laquelle intègre la renaturation dans le calcul du solde.
Cette distinction n’est pas seulement théorique.
Elle commande la méthode de calcul opposable aux collectivités et, par voie de conséquence, la justification des reclassements de parcelles.
Un reclassement motivé par la trajectoire 2021-2031 doit ainsi se mesurer à l’aune de la consommation d’espace, et non encore à celle de l’artificialisation nette.
La définition même de l’artificialisation a donné lieu à un encadrement réglementaire contesté.
L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme renvoie en effet à un décret en Conseil d’État le soin d’établir la nomenclature des sols artificialisés et l’échelle à laquelle l’artificialisation doit être appréciée dans les documents de planification.
Le premier décret pris à cette fin, le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, a été partiellement annulé par le Conseil d’État.
La Haute juridiction a jugé que ce décret ne précisait pas, comme la loi l’imposait, l’échelle à laquelle les surfaces artificialisées devaient être identifiées (Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 465341).
Par une décision rendue le même jour, elle a en revanche validé le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et règles générales de gestion économe de l’espace inscrits dans les schémas régionaux, jugeant conforme à la loi la fixation d’objectifs d’artificialisation à l’échelon régional (Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 465343).
De nouveaux décrets d’application ont été pris le 27 novembre 2023 afin de tirer les conséquences de cette censure et de la loi du 20 juillet 2023.
La trajectoire suppose, en amont, une mesure fiable de la consommation passée et un suivi rigoureux de la consommation à venir.
Le rapport de présentation du plan doit comporter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des années précédentes et justifier les objectifs chiffrés de modération retenus.
La fiabilité de cette mesure constitue un enjeu juridique en soi, car elle fonde la légalité des choix de zonage.
Les difficultés méthodologiques, tenant tant au périmètre qu’à l’échelle d’appréciation, expliquent pour partie la censure partielle du décret de nomenclature.
Cette première séquence révèle déjà une caractéristique structurante du dispositif : la mise en œuvre du ZAN est d’une grande technicité réglementaire et d’une réelle perméabilité au contentieux, ce qui en fait un terrain exigeant pour le propriétaire comme pour la collectivité.
- La cascade des documents et le calendrier d’intégration
Le ZAN n’oblige pas directement le plan local d’urbanisme : il l’atteint par paliers successifs.
Les objectifs sont d’abord territorialisés au niveau régional, dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Ils sont ensuite déclinés dans le schéma de cohérence territoriale.
Ils sont enfin traduits dans le plan local d’urbanisme et, le cas échéant, dans la carte communale.
Le plan local d’urbanisme doit, à cet égard, être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, et non lui être conforme (article L. 131-4 du code de l’urbanisme).
Le rapport de compatibilité, tel que l’entend la jurisprudence, s’analyse en une obligation de non-contrariété.
Le document inférieur ne doit pas faire obstacle aux orientations fondamentales du document supérieur, sans avoir à s’y conformer dans le détail.
La nature seulement compatible du rapport laisse à la collectivité une marge d’appréciation réelle, mais non illimitée.
Cette marge est précisément le lieu où se logent les contestations du propriétaire, qui peut démontrer soit un excès, soit une insuffisance de traduction de la norme supérieure.
L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 a au demeurant rationalisé cette hiérarchie des normes d’urbanisme, en restreignant la liste des documents avec lesquels le plan local d’urbanisme doit être rendu compatible.
Le calendrier d’intégration, d’abord très resserré, a été assoupli par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
Les schémas régionaux devaient intégrer la trajectoire au plus tard le 22 novembre 2024.
Les schémas de cohérence territoriale doivent l’avoir fait au plus tard le 22 février 2027.
Les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales disposent d’un délai courant jusqu’au 22 février 2028.
Cette même loi a institué une garantie rurale, assurant à chaque commune couverte par un document d’urbanisme prescrit, approuvé ou adopté avant le 22 août 2026 une surface minimale d’un hectare de consommation d’espace, mutualisable à l’échelle intercommunale, et a créé une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation.
Ce séquençage emporte une conséquence pratique décisive : c’est principalement à l’occasion des procédures d’évolution du plan local d’urbanisme conduites dans cette fenêtre que se produisent les reclassements défavorables, exposant le propriétaire, dans un horizon proche et daté, à une vague de modifications et de révisions de zonage justifiées par la trajectoire d’artificialisation.
- Un cadre en recomposition permanente
Le trait le plus déroutant du ZAN, pour le juriste, tient à la plasticité de son régime.
Dès le 21 février 2022, la loi dite 3DS avait procédé à un premier report des échéances de planification.
La loi du 20 juillet 2023 a ensuite assoupli le dispositif sur plusieurs points sensibles.
Elle a notamment sorti les projets d’envergure nationale ou européenne des enveloppes régionales d’artificialisation, pour les imputer sur un forfait national mutualisé.
Elle a institué la garantie rurale déjà évoquée et créé une conférence régionale de gouvernance destinée à associer les élus à la territorialisation des objectifs.
La séquence ne s’est pas arrêtée là.
La proposition de loi dite TRACE, pour trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, a été adoptée par le Sénat en mars 2025.
Elle tend à supprimer l’objectif intermédiaire de 2031, voire à le reporter, et à simplifier les modalités de comptabilisation, mais demeurait, à la date de cette étude, en instance d’examen devant l’Assemblée nationale.
Parallèlement, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, adoptée par le Parlement le 15 avril 2026, a introduit de nouveaux assouplissements, dont l’exclusion de certains projets industriels de l’enveloppe d’artificialisation.
Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, en a censuré plusieurs dispositions.
Cette instabilité chronique n’est pas neutre pour le propriétaire.
Elle signifie que la légalité d’un reclassement doit s’apprécier au regard de l’état du droit en vigueur à la date de la délibération attaquée, et non au regard d’un objectif politique mouvant.
- Les effets sur le zonage et les droits du propriétaire foncier
- Le déclassement des zones à urbaniser, variable d’ajustement de la trajectoire
Pour réduire leur consommation d’espace, les collectivités disposent d’un instrument privilégié, le reclassement des zones à urbaniser non encore ouvertes.
Les zones à urbaniser, classées AU dans le règlement, correspondent à des secteurs destinés à l’urbanisation future mais non encore aménagés.
Le règlement distingue traditionnellement les zones immédiatement constructibles, dites 1AU, des zones dont l’ouverture est différée, dites 2AU.
Ces zones constituent, pour la collectivité soumise à la trajectoire ZAN, le gisement le plus immédiatement mobilisable de réduction de l’artificialisation programmée.
Le droit antérieur au ZAN encourageait déjà ce mouvement de résorption des réserves foncières dormantes.
L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, subordonnait à une révision du plan l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’avait pas été ouverte à l’urbanisation ni fait l’objet d’acquisitions foncières significatives.
Ce délai de neuf ans a été ramené à six ans par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, accentuant la pression sur les zones à urbaniser inexploitées.
La procédure requise pour ouvrir une telle zone demeure, faute de disposition contraire, la révision de droit commun prévue à l’article L. 153-33, et non la révision allégée.
La conjonction de ce régime et de la trajectoire d’artificialisation conduit nombre de collectivités, non à rouvrir ces zones, mais à les reclasser purement et simplement en zones agricoles ou naturelles.
Le choix du reclassement plutôt que du simple gel traduit la volonté de comptabiliser immédiatement la surface économisée au titre de la trajectoire.
Il s’inscrit dans une logique de sobriété foncière qui privilégie la densification et le renouvellement urbain sur l’extension.
Cette logique, légitime dans son principe, n’autorise pas pour autant un traitement indifférencié des parcelles.
Le reclassement peut également viser des secteurs auparavant classés en zone urbaine, lorsque la collectivité entend recentrer l’urbanisation sur les espaces déjà bâtis.
Il s’accompagne fréquemment d’une révision des orientations d’aménagement et de programmation, qui traduisent les priorités de densification.
La perte de constructibilité ne se limite pas à la valeur du terrain : elle atteint aussi les projets en cours de maturation, les promesses de vente conditionnelles et les opérations de division.
Elle peut frapper, au sein d’une même zone, des parcelles dont la situation diffère sensiblement, ce qui pose la question de l’égalité de traitement.
Le reclassement uniforme d’un secteur hétérogène constitue, de ce point de vue, une source classique d’illégalité.
Pour le propriétaire, l’effet est radical : la perte de la vocation à bâtir de son terrain, sans contrepartie automatique, alors que la parcelle avait souvent été acquise ou conservée dans la perspective, désormais déçue, d’une urbanisation future.
- Le principe de non-indemnisation et ses rares brèches
Le déclassement n’ouvre, en principe, aucun droit à réparation.
L’article L. 105-1 du code de l’urbanisme énonce que les servitudes instituées en application du code, notamment celles relatives à l’utilisation du sol et à l’interdiction de construire dans certaines zones, n’ouvrent droit à aucune indemnité.
Ce principe, hérité de la loi du 15 juin 1943, est l’un des plus solidement établis du droit de l’urbanisme.
Il n’est tempéré que par des réserves d’interprétation stricte.
La première vise l’atteinte à des droits acquis.
La deuxième vise la modification de l’état antérieur des lieux à l’origine d’un dommage direct, matériel et certain.
La troisième, d’origine prétorienne, vise l’hypothèse où le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Cette dernière réserve fait écho à la protection du droit au respect des biens, garantie par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Son maniement demeure néanmoins délicat et son succès rare, le juge administratif se montrant exigeant sur la caractérisation du caractère exorbitant de la charge.
La comparaison avec le régime de l’expropriation est, à cet égard, éclairante.
Là où l’expropriation, qui transfère la propriété, donne lieu à une juste et préalable indemnité, la servitude d’urbanisme, qui limite seulement l’usage du bien, en est dispensée.
Le propriétaire ne saurait davantage se prévaloir d’un droit acquis au maintien d’un classement, le plan local d’urbanisme étant par nature évolutif.
La stabilité du zonage n’est pas garantie, et l’espérance de constructibilité ne constitue pas, à elle seule, un droit indemnisable.
Il en résulte que la voie indemnitaire, théoriquement ouverte, n’offre au propriétaire qu’une protection résiduelle, et que sa défense se déplace, par nécessité, vers la contestation de la légalité du classement lui-même.
III. Les leviers de défense du propriétaire, de l’enquête publique au prétoire
- En amont : la participation à l’enquête publique comme premier acte de défense
La trajectoire ZAN se traduit, concrètement, par des procédures d’élaboration, de révision ou de modification du plan local d’urbanisme.
Ces procédures sont soumises à enquête publique en application de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme.
Le propriétaire menacé d’un reclassement a tout intérêt à y produire des observations circonstanciées, avant même d’envisager le contentieux.
L’article L. 153-21 du code de l’urbanisme autorise en effet la collectivité à modifier le projet, après l’enquête, pour tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur.
Cette faculté est subordonnée à une double condition : que la modification ne remette pas en cause l’économie générale du projet et qu’elle procède de l’enquête.
L’observation est ainsi le moyen le plus direct de fonder en droit le maintien de la constructibilité, sans attendre le juge.
Elle permet en outre de démontrer, le cas échéant, que le reclassement ne repose pas sur une justification propre, mais sur la seule invocation anticipée d’une obligation ZAN non encore traduite dans les documents supérieurs.
L’observation déclenche par ailleurs l’obligation, pour le commissaire enquêteur, de prendre personnellement position.
En application de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, celui-ci doit consigner des conclusions motivées et ne peut renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet (Conseil d’État, 30 avril 2025, n° 490965).
Le défaut de réponse motivée à des observations nombreuses et substantielles peut, à lui seul, vicier la procédure d’approbation.
Depuis la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, et pour les procédures engagées à compter du 26 mai 2026, cette phase peut prendre la forme d’une participation du public par voie électronique, sans commissaire enquêteur, ce qui rend la trace écrite des observations plus déterminante encore.
- Au contentieux : compatibilité, erreur manifeste d’appréciation et aléa normatif
Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération approuvant le plan demeure la voie centrale de contestation.
Plusieurs moyens méritent une attention particulière dans le contexte du ZAN.
En premier lieu vient le moyen tiré du rapport de compatibilité.
Lorsque le schéma de cohérence territoriale a déjà intégré la trajectoire, le propriétaire peut soutenir que le classement de sa parcelle n’en constitue pas une traduction fidèle, ou qu’il en excède les exigences.
Lorsque, à l’inverse, la trajectoire n’a pas encore été territorialisée à l’échelon supérieur, il peut soutenir qu’une collectivité ne saurait, par anticipation, déclasser sa parcelle au seul motif d’une obligation ZAN non encore opposable.
La garantie rurale instituée par la loi du 20 juillet 2023 peut, dans certaines configurations communales, être utilement invoquée pour contester un reclassement présenté comme inéluctable.
En deuxième lieu vient le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui demeure le contrôle classique du parti d’urbanisme retenu pour une parcelle.
L’invocation d’un objectif chiffré de réduction de l’artificialisation ne dispense pas la collectivité de justifier, parcelle par parcelle, la cohérence du classement avec la situation réelle du terrain, sa desserte et le projet d’aménagement et de développement durables.
Le rapport de présentation doit, à cet égard, exposer une justification suffisante des choix opérés, dont l’insuffisance constitue un moyen de légalité utile.
Le moyen tiré de la rupture d’égalité entre propriétaires placés dans une situation comparable peut également prospérer lorsque le reclassement procède d’un traitement différencié injustifié.
De même, le détournement de pouvoir peut être utilement soulevé lorsque le classement poursuit, sous couvert de sobriété foncière, un but étranger à l’objet du plan, par exemple la réservation d’un terrain en vue d’une acquisition à moindre coût.
L’incohérence du classement avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables offre un autre angle d’attaque, le règlement devant traduire fidèlement ces orientations.
Chacun de ces moyens gagne en force lorsqu’il a été annoncé, pièces à l’appui, dès l’enquête publique.
À ces moyens de légalité interne s’ajoutent les moyens de légalité externe, souvent décisifs.
La régularité de l’évaluation environnementale, la consultation de l’autorité environnementale et la complétude du dossier soumis à enquête figurent au premier rang des points à vérifier.
Un vice affectant ces formalités peut, s’il a privé le public d’une garantie ou influencé le sens de la délibération, entraîner l’annulation, sous réserve de la faculté de régularisation ouverte par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, et de manière plus prospective, l’instabilité du cadre normatif fournit un terrain d’argumentation inédit.
Le décret de nomenclature initial a été partiellement annulé en 2023, ce qui a fragilisé, pour un temps, la base réglementaire de la mesure de l’artificialisation.
La proposition de loi dite TRACE, adoptée par le Sénat en mars 2025, tend à supprimer ou à reporter l’objectif intermédiaire de 2031, mais n’avait pas été adoptée définitivement à la date de cette étude.
Quant à la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, plusieurs de ses dispositions relatives au ZAN ont été déférées au Conseil constitutionnel, dont la décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 en a censuré une partie.
Cette accumulation d’incertitudes nourrit une exigence renforcée de motivation à la charge des collectivités, dont le juge peut sanctionner les approximations.
Il faut enfin compter avec la faculté reconnue à la collectivité de surseoir à statuer, dès le stade de l’élaboration du plan, sur les demandes d’autorisation qui compromettraient le futur zonage, ce qui peut neutraliser un projet avant même l’approbation.
Du côté du propriétaire, la conduite du contentieux suppose donc une veille juridique constante, tant la consistance de l’obligation pesant sur la collectivité varie au gré des réformes successives.
- Éléments de méthode et de calendrier
La défense d’un propriétaire confronté au ZAN obéit à une contrainte de calendrier que la trajectoire rend prévisible.
L’échéance du 22 février 2028 imposée aux plans locaux d’urbanisme annonce une concentration des procédures d’évolution dans les mois qui la précèdent.
Le propriétaire averti surveille donc la prescription de la révision ou de la modification du plan, puis l’arrêt du projet, afin de ne pas manquer l’enquête publique.
Il y dépose des observations écrites, datées et documentées, qui constituent la matrice de son éventuel recours.
Une fois le plan approuvé, le recours pour excès de pouvoir doit être introduit dans le délai de deux mois courant à compter de l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération.
Le requérant veille, le cas échéant, à respecter les formalités de notification du recours lorsqu’elles sont applicables, ainsi que les règles propres au contentieux des documents d’urbanisme.
Il anticipe la cristallisation des moyens en exposant l’ensemble de son argumentation dès la requête, sans la différer.
Il étaye sa démonstration par des éléments matériels probants : plan de situation, attestation de desserte par les réseaux, photographies, comparaison avec le classement de parcelles voisines.
Le recours gracieux préalable, adressé à l’auteur de la délibération, peut utilement précéder la saisine du tribunal, sans faire perdre le bénéfice du délai.
Il offre une dernière occasion d’obtenir, par la voie amiable, la correction du classement contesté.
Cette préparation, méthodique et précoce, distingue le recours sérieux de la contestation improvisée.
Tout reclassement n’est pas illégal, car la trajectoire ZAN constitue un motif d’intérêt général que le juge prend au sérieux.
L’enjeu, pour le propriétaire, n’est donc pas de contester le principe de la sobriété foncière, mais d’obtenir que la charge n’en pèse pas, sans justification, sur sa seule parcelle.
Propos conclusifs
Le zéro artificialisation nette n’est pas un slogan : c’est une contrainte juridique chiffrée qui, par la hiérarchie des normes, redessine la carte de la constructibilité jusqu’à l’échelle de la parcelle.
Pour le propriétaire dont le terrain est reclassé, la combinaison de la non-indemnisation de principe et de la rareté des brèches indemnitaires impose de porter l’effort sur la légalité du classement.
Cet effort se construit en deux temps : l’observation argumentée lors de l’enquête publique, puis, le cas échéant, le recours pour excès de pouvoir contre la délibération d’approbation.
Dans un environnement normatif aussi mouvant, l’avantage revient à qui maîtrise simultanément l’état du droit applicable au jour de la délibération et la mécanique fine de la trajectoire d’artificialisation.
C’est cette double maîtrise, technique et constamment actualisée, qui distingue l’intervention spécialisée de la simple contestation.
L’expertise se mesure ici à la capacité de transformer une contrainte présentée comme une fatalité en une question de légalité, susceptible d’être discutée devant le juge.
Le propriétaire averti ne subit pas la trajectoire ZAN : il en discute, pied à pied, la traduction réglementaire qui frappe son bien.
Auteur de Contentieux de la construction de la maison individuelle, éditions Le Moniteur
Textes
Code de l’urbanisme, article L. 101-2-1 (définition de l’artificialisation et de l’artificialisation nette ; renvoi au décret de nomenclature).
Code de l’urbanisme, article L. 105-1 (non-indemnisation des servitudes d’urbanisme et ses exceptions).
Code de l’urbanisme, article L. 131-4 (compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale).
Code de l’urbanisme, articles L. 153-31 et L. 153-33 (ouverture à l’urbanisation des zones AU et procédure de révision).
Code de l’urbanisme, articles L. 153-19 et L. 153-21 (enquête publique et approbation du plan).
Code de l’urbanisme, article L. 600-9 (sursis à statuer aux fins de régularisation).
Code de l’environnement, article R. 123-19 (conclusions motivées du commissaire enquêteur).
Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 (hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme).
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et résilience (objectif ZAN, trajectoire 2031 et 2050).
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite ALUR (régime de l’article L. 153-31).
Loi du 21 février 2022, dite 3DS (premier report des échéances d’intégration).
Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 (mise en œuvre facilitée du ZAN : garantie rurale, conférence régionale de gouvernance, projets d’envergure nationale ou européenne, calendrier d’intégration).
Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 (réduction à six ans du délai de l’article L. 153-31).
Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 (participation du public par voie électronique).
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (assouplissements du ZAN, partiellement censurés).
Décrets n° 2022-762 et n° 2022-763 du 29 avril 2022, puis décrets du 27 novembre 2023 (objectifs régionaux et nomenclature de l’artificialisation des sols).
Jurisprudence et décisions
Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 465341 (annulation partielle du décret de nomenclature).
Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 465343 (validation du décret relatif aux objectifs régionaux des schémas).
Conseil d’État, 30 avril 2025, n° 490965 (office du commissaire enquêteur et conclusions motivées).
Conseil constitutionnel, décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 (loi de simplification de la vie économique).
