Les nouvelles obligations de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique à compter du 1er avril 2018.
Par Benjamin Ingelaere, Avocat.
A compter du 1er avril 2018, la médiation préalable devient obligatoire dans de nombreux cas de figure en droit de la fonction publique pour les fonctionnaires.
Si nous ne pouvons que saluer les efforts importants mis en oeuvre par le législateur afin de désengorger les juridictions administratives, ces nouvelles dispositions vont également et malheureusement accroitre la complexité du droit de la fonction publique qui ressemble de plus en plus en terme de volume des dispositions applicables au Code du travail.
Ces nouvelles dispositions test s’inscrivent dans la ligne de la loi dite J21.
1. Quelles sont les décisions concernées ?
A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre des décisions administratives suivantes :
1° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983.
2° Le refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988.
3° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé.
4° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne.
5° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.
6° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983.
7° Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985.
2. Qui sont les agents concernés ?
Sont concernés par ces nouvelles mesures, les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires étrangères, les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent, les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
3. Quelles sanctions en cas de violation de cette obligation ?
La médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de ce nouveau décret.
Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.
L’autorité administrative doit informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
En application des dispositions de l’article L. 213-6 du Code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
4. Mais...pas sur tous les territoires.
Un nombre limité de circonscriptions départementales sont choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés.
A suivre...
Benjamin INGELAERE
Benjamin INGELAERE est Avocat Associé et fondateur du cabinet.
Il exerce à Paris, Lille et Arras.
Titulaire d'un Master 2 Droit Public, il pratique le droit public depuis près de dix années et accompagne quotidiennement les acteurs publics (élus, collectivités, agents publics et PME en lien avec les contrats publics).
Il a acquis une notoriété certaine dans les divers domaines du droit public à telle enseigne qu'il collabore régulièrement avec des revues juridiques spécialisées en droit des collectivités territoriales.
Chargé des oraux de préparation à la profession d'Avocats, il est également membre du conseil de l'ordre et trésorier du premier syndicat des avocats d'affaires français.