La protection fonctionnelle du fonctionnaire.

Comment demander la protection fonctionnelle lorsque l'on est fonctionnaire ?

Dans ce podcast, Benjamin INGELAERE - Avocat en droit de la fonction publique vous explique tout ce que vous devez savoir pour bénéficier de la protection fonctionnelle.

Sont exposés dans le cadre de ce podcast les astuces propres à la demande de protection dans la fonction publique et imposer ainsi à votre administration de prendre en charge les frais liés par exemple aux accidents de service, ou aux fautes de services (par exemple en cas de condamnations civiles prononcées à votre encontre).

La protection fonctionnelle bénéficie tant à la victime d'une faute de service ou faute personnelle qu'à un agent ou élu mis en cause.

Il est important de bien maîtriser la procédure de demande de protection fonctionnelle (délai, forme etc...) pour pouvoir bénéficie de la protection.

En tant que collaborateur du service public, vous bénéficiez de la protection fonctionnelle sous certaines conditions légales (loi 83-634 du 13 juillet , 2017-97 du 26 janvier, loi 83-634 portant droits et obligations) et... jurisprudentielles comme je vous l'explique dans ce podcast.

C'est quoi la protection fonctionnelle ?

Cette protection bénéficie :

- à tous les fonctionnaires des trois fonctions publiques : fonction publique de l'Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière ;

- aux agents publics n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire notamment aux agents contractuels. Cette jurisprudence ancienne (CE, 26 avril 1963, CH de Besançon, Lebon p. 242) a été maintes fois confirmée (CE, 2 avril 1971, commune de Condé-sur-Escaut) avant d’être introduite explicitement dans la loi de 1983) ; sont également concernés à ce titre les agents publics ayant accédé à leurs fonctions par la voie de l'élection: tel est le cas du président d'un établissement public administratif (CE, 8 juin 2011, n° 312700) ;

- et à l’ensemble des collaborateurs des services publics. Mais tel n'est pas le cas d'un buraliste dont l'activité de débitant de tabac n'est qu'accessoire à son activité commerciale (CAA Versailles, 7 juin 2007, Rogeau, n° 05VE01012).

La protection fonctionnelle comporte, aux termes de la loi, un double aspect : le fonctionnaire ou l’agent public a droit, d’une part, à la protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, etc. dont il pourrait être victime à l'occasion de l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, mais sous certaines conditions, à être couvert des condamnations auxquelles cet exercice a pu l’exposer.

Comment accorder la protection fonctionnnelle ?

La protection fonctionnelle contre les violences menaces et injures.

La protection s'étend à toute menace, outrage, injure, voie de fait, dont tout agent public, titulaire ou non peut être victime. Cette menace doit concerner également l’agent contractuel quel que soit le régime de droit public ou privé de son statut.

Ces attaques doivent cependant être imputables directement à l’exercice des fonctions et à leur exercice normal.

Cette protection comporte l’obligation d’assister l’agent dans les procédures judiciaires qu’il entreprend.

Le refus ou l'absence de protection constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public employant l’agent (CAA Paris, 10 novembre 1990, Chavant) qui pourra donner lieu à une réparation pour préjudice moral (CAA Marseille, 9 octobre 2007, Litovsky, n° 05MA00478 : 1 500 €).

La collectivité dont dépend l’agent lui doit en outre une protection juridique : il ne s’agit plus de le protéger contre des attaques réelles ou éventuelles mais de lui donner sa garantie dans le cas où il a été poursuivi et condamné mais sous certaines conditions.

Selon l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers devant la juridiction judiciaire pour une faute de service, et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Ce texte confirme ainsi une règle dont le Conseil d'État avait fait un principe général du droit (CE, 26 avril 1963, CH de Besançon, Lebon p. 243). La protection s’étend :

- aux condamnations aussi bien civiles que pénales (CE, 17 mars 1999, Lalande, n° 196344) ;

- aux frais d'avocat (CAA Paris, 10 novembre 1990, Chavant), et même pour les condamnations pénales.

 Source : La Vie Communale.

La protection fonctionnelle et le harcèlement moral et sexuel.

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes mis en place dans l'ensemble des administrations.

Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés.

Il précise enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.

  • Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique - JO n° 0064 du 15 mars 2020

 


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