Communication du dossier d’un contentieux à un conseiller municipal (JO Sénat, 02.03.2017, question n°22614, p. 899)

Aux termes des articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence pour ester en justice et y représenter la commune, tant en demande qu'en défense, est exercée par le maire, sur délégation du conseil municipal.

Ce dernier délègue cette compétence soit pour l'ensemble des affaires, soit pour une instance spécifique.

À ce titre, la rédaction des mémoires contentieux et autres conclusions relève des pouvoirs propres du maire.

Si celui-ci est tenu de communiquer les éléments de fait et de droit de nature à éclairer la décision des élus pour l'autoriser à agir, les écritures contentieuses ne sont pas communicables.

Par ailleurs, les mémoires contentieux ont le caractère de documents juridictionnels au sens du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre ne sont pas communicables (CE, 12 octobre 1994, M. X…, n°  123584).

BENJAMIN INGELAERE, AVOCAT EN DROIT PUBLIC. PARIS LILLE ARRAS.