Un cabinet d'Avocat en Droit de la fonction publique à Paris.
Fort de près de dix années d'expériences, Maître INGELAERE reçoit, conseille et défend les fonctionnaires devant les juridictions paritaires, disciplinaires et juridictionnelles.
Le cabinet assiste les fonctionnaires territoriaux lors de leurs passages devant le conseil de discipline au sein des Centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Le cabinet assiste également les fonctionnaires d'Etat devant le conseil de discipline de la fonction pubilque d'Etat ainsi que devant le Conseil supérieur de la Fonction publique d'Etat, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est consulté sur toutes les questions d'ordre général concernant la fonction publique de l'État. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire. Il émet des avis ou des recommandations.
Le cabinet assiste enfin les fonctionnaires hospitaliers tant devant les juridictions administratives que devant le conseil de discipline.
CHSCT, Conseil de discipline, Tribunal administratif.
L'expertise du cabinet : l'imputabilité aux services des accidents et le harcèlement moral.
Le cabinet intervient quotidiennement dans les problèmatiques liées à l'imputabilité aux services des accidents.
Le harcèlement moral du fonctionnaire est également une problématique majeure de notre intervention.
Le cabinet a ainsi pu obtenir à plusieurs reprises des condamnations tant sur le plan pénal que sur le plan administratif de collectivités, directeurs d'établissements et établissements publics.
La loi n° 2002-73 du 17 janv. 2002, art. 178, créant un art. 6 quinquies au sein de la loi n° 83-634 du 13 juill. 1983 interdit le harcèlement moral dans la fonction publique.
Le fonctionnaire victime peut obtenir l'indemnisation du préjudice tiré de la souffrance qu'il a endurée dans le cadre de ses fonctions,
Il faut ici rappeler que, assurant la transposition de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000, l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe de l’interdiction des faits de harcèlement moral dans la fonction publique.
L’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prévoit, ensuite, les conditions dans lesquelles la caractérisation d’une discrimination (dont le harcèlement moral constitue une forme au sens de l’article 2 de la directive) est susceptible d’être faite devant la juridiction.
Les dispositions légales relatives au harcèlement moral des fonctionnaires estapplicable au sens large d'agents publics puisque sont également visées les personnes non titulaires tels les contractuels (L. 13 juill. 1983, art. 6 quinquies, al. 5 : “Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public”).
Très régulièrement, la jurisprudence peut rappeler la définition du harcèlement moral dans la fonction publique (Cour administrative d’appel de VERSAILLES, 28 mai 2015, req. 13VE00843).
Dans un arrêt récent rendu par le Conseil d’Etat, le 2 juillet 2015, req. 378804, la Haute juridiction a rappelé que peuvent être qualifiés de harcèlement moral, les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’État considère que, pour former sa conviction au vu des échanges contradictoires, complétés en cas de doute par toute mesure d’instruction utile, le juge doit attendre du requérant qui estime avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, qu’il soumette à la juridiction des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, le défendeur devant, quant à lui, produire tous ceux, contraires, qui seraient de nature à permettre de démontrer que ces faits reposent sur des considérations étrangères à tout harcèlement (CE, Sect., 11 juillet 2011,Montaut, 321.225, p. 449, concl. Guyomar).
Ce mécanisme de la charge de la preuve permet de tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve et aux exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes.
On rappellera en premier lieu que l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 interdit le harcèlement par toute personne agissant pour son propre compte ou dans le but d’obtenir une faveur pour autrui.
La jurisprudence identifie plusieurs types de comportements constitutifs de harcèlement :
- Le fait d’empêcher la victime de s’exprimer.
- Le fait de l’isoler (CAA Marseille, 2 juin 1998, Commune de Mandelieu la Napoule, req. 97MA01472).
- La mise au placard (CAA Marseille 23 mars 2004, req. 01MA01888 : relevant qu’aucune tâche ni mission particulière lui était attribuée et que l’agent s’était retrouvé dans un bureau sans instrument de travail, le harcèlement moral a été caractérisé).
- Le fait de déconsidérer l’agent auprès de ses collègues (CAA Paris, 5 juin 2001, Banque de France, req. 00PA01923, AJFP 2002. 49).
- L’existence de conditions de travail indignes (TA Besançon, 11 décembre 2003, req. 02-539, AJFP 2004, 87).
- Le fait de compromettre la santé physique et mentale de la victime.
Le comportement vexatoire et prolongé d’une administration à l’encontre d’un agent constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration (CAA Marseille 17 avril 2012, req. 10MA01616).
Au terme du principe « Actor incumbit probatio » il appartient à l'agent qui souhaite exercer une action indemnitaire de veiller à présenter des éléments faisant état des faits de harcèlement, c'est à ce titre que le cabinet vous assite et vous conseille.
Le cabinet rompu à ces problématiques en droit de la fonction publique vous apporte son expertise dans vos démarches.
Pour toute demande de renseignement, nous vous invitons à nous joindre par mail ou par téléphone :
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Benjamin INGELAERE, Avocat en Droit de la fonction publique à Paris.
Maître INGELAERE intervient sur l’ensemble du territoire Français sans aucune restriction y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) de nombreux clients du Cabinet sont situés à la Réunion, en Guadeloupe, ou en Martinique.