L’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en procédure administrative
Cette ordonnance est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020.
Certains délais sont exclus du champ d’application de l’ordonnance, tels que : les délais concernant les élections régies par le Code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;les délais concernant l’édiction et la mise en oeuvre de mesures privatives de liberté (telles que la rétention administrative, ou encore l’hospitalisation sans consentement). A différencier des mesures restrictives de liberté, qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance ;les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou les voies d’accès à la fonction publique (concours, Parcoursup) ;les délais et mesures ayant fait l’objet d’adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020.
Tout acte ou recours qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans les deux mois suivant cette période ; soit entre 245 juin 2020 et le 24 août 2020. Il s’agit ainsi d’un mécanisme de report du terme de l’échéance, permettant aux actes qui devaient être réalisés entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 de bénéficier d’un délai supplémentaire pour être effectués. Ce délai supplémentaire permet donc à l’acte intervenu dans ce nouveau délai imparti de ne pas être regardé comme étant tardif. Cette disposition n’est applicable qu’aux délais arrivés à échéance ainsi qu’aux actes qui devaient être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Ainsi, elle ne peut s’appliquer aux délais prévus par voie contractuelle. Il convient de préciser que le délai de deux mois supplémentaire est un délai strict ; cela signifie que si le délai initialement prévu était supérieur à deux mois, le délai supplémentaire n’excédera tout de même pas deux mois (jusqu’au 24 août 2020 maximum). Egalement, ce délai supplémentaire de deux mois est applicable sous réserve de l’existence d’un délai légal. Par conséquent, si le délai initial, fixé par la loi, était inférieur à deux mois, le délai supplémentaire commencera à courir à compter du 24 juin 2020 et perdurera selon la durée initialement fixée.
Les mesures administratives ou juridictionnelles dont l’échéance intervient au cours de la période allant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020. Il s’agit des mesures conservatoire, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;des mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;des autorisations, permis et agréments ;des mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.Il convient de préciser que le juge ou l’autorité ayant prononcé ladite mesure avait le 12 mars 2020 dispose du pouvoir de la modifier ou d’y mettre fin. Cette disposition s’applique ainsi aux mesures prononcées par les autorités administratives, juridictionnelles, mais également par les autorités ordinales des professions. Afin de tenir compte des difficultés d’exécution liées à l’état d’urgence sanitaire, les astreintes prononcées par les autorités administratives et juridictionnelles, ainsi que celles découlant de clauses contractuelles (ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur), au cours de cette période sont paralysées. D’une part, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé sont réputées ne pas avoir pris cours ou produit d’effet si ledit délai est arrivé à échéance durant la période allant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020. Dans l’hypothèse où le débiteur n’a pas exécuté l’obligation par laquelle il est tenu d’ici là, ces clauses prendront effet à compter du 24 juillet 2020. D’autre part, en ce qui concerne les astreintes et les clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020, leur cours se trouve suspendu durant la période allant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020. Elles recommenceront à courir à compter du 25 juin 2020. Il convient de préciser que concernant les astreintes ayant pris cours et les clauses ayant produit leurs effets avant le 12 mars 2020, l’autorité administrative ou juridictionnelle dispose du pouvoir d’y mettre fin.Lorsqu’une partie n’a pas pu résilier ou s’opposer au renouvellement du contrat dans le délai imparti au vu de la crise sanitaire actuelle, celle-ci bénéficie d’un délai supplémentaire allant du 25 juin 2020 au 24 août 2020.
II. Titre 2 : Dispositions particulières à la procédure administrative
Ce titre s’applique aux administrations de l’Etat ;aux collectivités territoriales ;aux établissements publics administratifs ;aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif (y compris les organismes de sécurité sociale). Si une décision administrative émanant des autorités susmentionnées doit intervenir dans un délai qui n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, ce délai est suspendu à compter de cette date, et ce jusqu’au 24 juin 2020. A titre exemple : l’administration devait prendre une décision entre le 12 février 2020 et le 12 avril 2020. Si l’administration n’a pas pris de décision avant le 12 mars 2020, le délai est suspendu à cette date. Ainsi, un mois s’est écoulé ; il restait donc un mois à l’administration pour prendre sa décision. Le délai recommence à courir à compter du 25 juin 2020, et ce pour un mois, donc jusqu’au 24 juillet 2020.
Si un délai aurait dû commencer à courir durant la période allant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, il ne commencera à courir qu’à la fin de cette période protégée. A titre d’exemple : l’administration devait prendre une décision entre le 20 mars 2020 et le 20 mai 2020. Ce délai ne commencera pas à courir à compter du 20 mars 2020, mais à compter du 25 juin 2020.
Ces règles s’appliquent également :aux délais impartis par ces autorités en vue de vérifier le caractère complet d’un dossier ou encore solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.