Implanter un data center ou un site industriel face au ZAN : foncier, autorisations et contentieux

 

L’implantation des data centers et des projets industriels à l’épreuve du zéro artificialisation nette : sécuriser le foncier, l’autorisation et le contentieux

Étude à jour de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, de la loi ZAN du 20 juillet 2023, de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

Propos introductifs

L’essor de l’intelligence artificielle et la quête de souveraineté numérique ont placé les centres de données, ou data centers, au cœur de la stratégie industrielle française.

Le marché des centres de données connaît une croissance exponentielle, portée par le stockage massif d’informations et l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle.

Cette dynamique se heurte frontalement aux politiques de sobriété foncière, énergétique et hydrique, ce qui fait du droit le théâtre d’un arbitrage permanent.

Ces équipements, très consommateurs de foncier, d’électricité et d’eau, se heurtent à une contrainte juridique récente, l’objectif de zéro artificialisation nette des sols.

La même tension traverse l’ensemble des grands projets industriels, dont l’implantation suppose la mobilisation d’emprises foncières importantes.

Le législateur a tenté de concilier ces impératifs contradictoires, la sobriété foncière d’un côté, la réindustrialisation et la souveraineté de l’autre.

Il a forgé pour cela des outils dérogatoires, dont le projet d’intérêt national majeur et la comptabilisation nationale de l’artificialisation.

Ces outils, encore récents, sont d’un maniement délicat et d’une stabilité incertaine.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a étendu ces dispositifs aux centres de données, mais la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 en a censuré une partie significative.

Pour l’opérateur, l’enjeu est considérable : un projet de plusieurs centaines de millions d’euros peut être retardé de plusieurs années, voire compromis, par une insécurité foncière ou contentieuse.

La présente étude expose la contrainte que le ZAN fait peser sur l’implantation industrielle et la réponse de la comptabilisation nationale, puis le régime dérogatoire du projet d’intérêt national majeur, ensuite les points de vigilance environnementaux et l’aléa constitutionnel, enfin le nouveau contentieux accéléré des projets stratégiques.

Elle s’adresse aux opérateurs, aux industriels et à leurs conseils, pour qui la maîtrise de ces dispositifs conditionne la sécurisation de l’investissement.

Elle repose sur une idée directrice : la sécurité juridique d’un grand projet se construit en amont, dès le choix du site et le montage du dossier, et non au stade du recours.

Une mise en garde s’impose enfin : le cadre décrit est, à la date de cette étude, en pleine recomposition, ce qui commande une actualisation constante.

  1. Le ZAN, contrainte foncière de l’implantation industrielle, et la réponse de la comptabilisation nationale
  2. Le ZAN comme plafond d’artificialisation opposable aux territoires d’accueil

Le ZAN n’interdit pas l’implantation industrielle, mais il en raréfie le support foncier.

Inscrit dans le droit positif par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience, il impose une réduction de moitié du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la décennie 2021-2031, puis l’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.

L’artificialisation est entendue, depuis l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, comme l’altération durable des fonctions écologiques d’un sol.

Pour la décennie en cours, la mesure s’opère toutefois en consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui correspond le plus souvent à l’emprise au sol des grands projets.

Un entrepôt logistique, une usine ou un centre de données représentent, par nature, des surfaces imperméabilisées considérables, ce qui les place au premier rang des consommateurs d’enveloppe.

Cette trajectoire se territorialise par paliers, du schéma régional au schéma de cohérence territoriale, puis au plan local d’urbanisme.

Chaque territoire d’accueil se voit ainsi assigner une enveloppe d’artificialisation, qui fonctionne comme un plafond.

Or un data center ou une usine de grande taille peut, à lui seul, consommer une fraction substantielle de cette enveloppe.

La commune ou l’intercommunalité d’implantation se trouve alors placée devant un arbitrage difficile, entre l’accueil du projet et le respect de sa trajectoire.

Sans dispositif correcteur, le ZAN aurait pour effet mécanique de dissuader l’accueil des grands projets, en particulier dans les territoires déjà contraints.

Le foncier industriel deviendrait une ressource rare, disputée entre les collectivités et soumise à une forte tension.

La contrainte pèse en outre inégalement selon les territoires, les zones déjà fortement artificialisées disposant de marges plus étroites.

Le choix d’implantation devient ainsi, pour l’opérateur, une décision autant juridique qu’économique.

C’est précisément ce risque que le législateur a entendu neutraliser, par une comptabilisation dérogatoire de l’artificialisation des grands projets.

La logique retenue consiste à soustraire ces projets de l’enveloppe locale pour les imputer à une enveloppe nationale.

  1. La parade : projets d’envergure nationale ou européenne et forfait national

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, dite loi ZAN, a institué la catégorie des projets d’envergure nationale ou européenne.

Ces projets, eu égard à leur intérêt pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, peuvent voir leur artificialisation mutualisée à l’échelle nationale.

Leur consommation d’espace n’est plus imputée à l’enveloppe de la collectivité d’implantation, mais à un forfait national.

Ce forfait a été fixé à 12 500 hectares pour la période 2021-2031, en supplément des enveloppes régionales.

Le bénéfice de ce régime suppose l’inscription du projet sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’urbanisme.

Le mécanisme est puissant : il déconnecte la faisabilité foncière du projet des contraintes propres au territoire d’accueil.

Il transforme une difficulté locale en une question d’arbitrage national.

Pour l’opérateur, l’inscription sur la liste ministérielle constitue donc un objectif stratégique de premier ordre.

Elle ne dispense toutefois pas du respect des autres règles d’urbanisme et d’environnement applicables au projet.

Elle ne préjuge pas davantage de la légalité des autorisations individuelles, qui demeurent susceptibles de recours.

La reconnaissance d’un projet d’envergure nationale ou européenne procède d’une logique de solidarité nationale : la Nation assume collectivement l’artificialisation des projets jugés stratégiques.

Le périmètre de cette catégorie a été précisé par voie réglementaire, autour des secteurs jugés essentiels à la souveraineté et à la transition.

Les industries des semi-conducteurs, des batteries, de l’hydrogène ou des technologies décarbonées en constituent le cœur.

L’extension de cette logique aux infrastructures numériques traduit la reconnaissance du caractère stratégique des données et de leur traitement.

Le forfait national n’est cependant pas extensible à l’infini : il constitue lui-même une enveloppe, susceptible de saturation si les projets stratégiques se multiplient.

La question de sa suffisance, à mesure que les data centers se développent, est d’ores et déjà posée.

  1. Le projet d’intérêt national majeur : un régime dérogatoire d’accélération
  2. La qualification de projet d’intérêt national majeur et son extension aux data centers

Au-delà de la seule comptabilisation de l’artificialisation, la loi a créé un véritable statut accélérateur, le projet d’intérêt national majeur.

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit, à l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, la qualification de projet d’intérêt national majeur.

Est susceptible d’être ainsi qualifié, par décret, le projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

La qualification relève du pouvoir réglementaire, et non de l’autorité locale, ce qui marque une reprise en main par l’État de l’implantation des grands projets.

Initialement conçu pour les sites industriels, par exemple les usines de batteries, ce statut a été étendu aux centres de données.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a en effet ouvert la qualification de projet d’intérêt national majeur aux data centers, eu égard notamment à leur puissance installée et à leur importance pour la transition numérique.

Saisi de cette extension, le Conseil constitutionnel l’a jugée conforme à la Constitution, et notamment à la Charte de l’environnement, dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

La qualification de projet d’intérêt national majeur n’est cependant pas discrétionnaire au point d’échapper au juge.

Le décret de qualification peut être contesté, et le juge administratif exerce un contrôle sur l’adéquation du projet aux critères légaux.

L’opérateur a donc intérêt à constituer un dossier démontrant rigoureusement l’investissement, l’emploi et l’apport du projet à la souveraineté ou à la transition.

La solidité de cette démonstration conditionne la sécurité de l’ensemble du régime dérogatoire qui en découle.

La création de ce statut traduit un changement de paradigme : l’État reprend l’initiative là où la décentralisation avait confié l’urbanisme aux collectivités.

Ce mouvement n’est pas propre à la France et s’inscrit dans une compétition européenne et mondiale pour l’attractivité industrielle.

Le décret de qualification doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, faute de quoi il encourt l’annulation.

Le juge vérifie en particulier que le projet présente bien l’envergure et l’intérêt requis, sans se contenter d’une affirmation de l’administration.

Ce contrôle juridictionnel, loin d’affaiblir le dispositif, en garantit la solidité face aux recours.

Un décret de qualification correctement motivé est, en effet, beaucoup plus difficile à remettre en cause.

  1. Les effets : mise en compatibilité, raccordement, espèces protégées et permis

La qualification de projet d’intérêt national majeur emporte des effets puissants, qui en font l’instrument central de l’accélération.

En premier lieu, elle ouvre une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme conduite par l’État.

Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document régional fait obstacle au projet, l’État peut engager leur mise en compatibilité, sans attendre une évolution spontanée de ces documents par les collectivités.

Cette procédure ne peut toutefois être engagée qu’après accord du maire ou du président de l’intercommunalité compétent, ainsi que du président de la région lorsque son document doit être mis en compatibilité.

L’accord des élus locaux demeure donc une condition, ce qui tempère la verticalité du dispositif.

En deuxième lieu, la qualification permet de prioriser le raccordement du projet au réseau d’électricité, enjeu décisif pour un data center dont la consommation se compte en dizaines de mégawatts.

En troisième lieu, elle autorise la reconnaissance anticipée d’une raison impérative d’intérêt public majeur, de nature à fonder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a élargi cette reconnaissance anticipée, en permettant de la prononcer dès le stade de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique.

En quatrième lieu, pour les data centers qualifiés, la compétence d’examen du permis de construire peut être confiée au préfet, et non à l’autorité locale.

Ces effets, cumulés, réduisent sensiblement le délai et l’aléa de la phase administrative préalable.

Ils ne suppriment pas, en revanche, les obligations de fond tenant à l’environnement, qui demeurent entières.

Le statut accélère la procédure, il ne dispense pas de la régularité substantielle du projet.

La mise en compatibilité conduite par l’État se substitue, pour le projet, aux procédures d’évolution de droit commun du document d’urbanisme.

Elle est précédée d’une évaluation environnementale et d’une participation du public, dont la régularité conditionne sa légalité.

Le défaut ou l’insuffisance de ces formalités constitue l’un des points de fragilité les plus fréquemment exploités par les opposants.

La priorisation du raccordement électrique ne crée pas, à elle seule, la capacité du réseau, qui peut demeurer un facteur limitant.

L’opérateur doit donc engager très tôt le dialogue avec le gestionnaire de réseau, indépendamment du bénéfice du statut.

  1. La mise en compatibilité, véhicule de la levée des obstacles réglementaires

La mise en compatibilité a pour objet de lever les dispositions du document d’urbanisme qui font obstacle au projet.

Elle est précédée d’un examen conjoint des personnes publiques associées et d’une phase de participation du public.

Pour un projet d’intérêt national majeur, elle est conduite par l’État, mais demeure subordonnée à l’accord des élus locaux concernés.

Sa régularité dépend de l’exactitude de la motivation retenue et du respect des formalités de consultation.

Une motivation insuffisante exposerait la procédure, et partant l’autorisation du projet, à la censure.

Le contentieux de la mise en compatibilité constitue ainsi un front à part entière, qu’il convient d’anticiper dès le montage.

III. Les points de vigilance : environnement, eau, énergie et aléa constitutionnel

  1. Le data center, installation soumise à plusieurs polices environnementales

Un centre de données n’est pas un simple bâtiment : c’est une installation complexe, soumise à plusieurs polices environnementales.

Il relève fréquemment de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

Ses groupes électrogènes de secours le placent souvent sous la rubrique 2910 de la nomenclature, relative à la combustion.

Ses salles de batteries et onduleurs peuvent relever de la rubrique 2925, relative aux accumulateurs.

Lorsque l’installation relève de plusieurs rubriques et que l’une d’elles impose l’autorisation, c’est le régime le plus contraignant qui s’applique à l’ensemble du site.

Le projet peut alors être soumis à autorisation environnementale, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, voire à évaluation environnementale.

À ces enjeux s’ajoute la question, devenue centrale, de la ressource en eau.

Le refroidissement des centres de données peut mobiliser des volumes d’eau importants, dans des territoires parfois déjà soumis à des tensions hydriques.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 prévoit d’ailleurs que l’administration peut refuser un projet de data center lorsque la disponibilité de la ressource en eau est insuffisante ou lorsque des contraintes locales le justifient.

La consommation électrique soulève une difficulté symétrique, le raccordement au réseau devant être anticipé très en amont.

Chacune de ces polices constitue un point de passage obligé, et autant de prises possibles pour un recours de tiers ou d’associations.

La sécurisation du projet suppose donc une instruction simultanée et coordonnée de l’ensemble de ces autorisations.

C’est précisément la maîtrise de cette articulation, urbanisme, installations classées, eau, espèces protégées et énergie, qui distingue l’accompagnement spécialisé.

La police des installations classées poursuit un objet distinct de celui de l’urbanisme, et les deux autorisations s’instruisent de manière indépendante.

Une autorisation d’urbanisme régulière ne préjuge donc pas de la délivrance de l’autorisation environnementale, et inversement.

Les projets de cette ampleur sont par ailleurs soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement, donnant lieu à l’avis de l’autorité environnementale.

La qualité de cette évaluation et l’exhaustivité de l’étude d’impact conditionnent très directement la solidité de l’autorisation.

La consommation d’eau de refroidissement peut, selon les technologies retenues, être considérablement réduite, ce qui constitue un argument à valoriser dès le dossier.

Le choix d’un refroidissement à air ou en circuit fermé, plutôt qu’à eau perdue, peut s’avérer déterminant pour l’acceptabilité du projet.

Le prélèvement d’eau nécessaire au fonctionnement de l’installation peut en outre relever de la police de l’eau, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.

Le projet doit alors être compatible avec les orientations du schéma directeur et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux applicables au bassin concerné.

L’autorisation environnementale a précisément pour objet de réunir, en une procédure unique, ces différentes polices, ce qui n’en simplifie pas pour autant l’instruction au fond.

  1. L’aléa normatif et constitutionnel

À l’insécurité technique s’ajoute, pour ces projets, une insécurité proprement normative.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 n’a pas été promulguée dans la version votée par le Parlement.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, a censuré, totalement ou partiellement, vingt-cinq de ses articles.

Une partie de ces censures repose sur la jurisprudence relative aux cavaliers législatifs, c’est-à-dire aux dispositions dépourvues de lien avec l’objet initial du texte.

Ont ainsi disparu plusieurs assouplissements du ZAN, dont l’ouverture de nouvelles possibilités d’exemption de comptabilisation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

A également été censurée la faculté, pour les communes, de dépasser de vingt pour cent leurs plafonds de consommation d’espace.

En revanche, la qualification des centres de données en projets d’intérêt national majeur a été préservée.

Il en résulte un paysage contrasté, où l’outil d’accélération subsiste, mais où certains assouplissements fonciers attendus ont été écartés.

Pour l’opérateur, la leçon de méthode est claire : la base légale d’un projet doit être appréciée au regard du texte effectivement promulgué, et non de la version annoncée.

Une stratégie d’implantation fondée sur une disposition ultérieurement censurée exposerait le projet à une fragilité majeure.

La veille constitutionnelle et législative fait donc partie intégrante de la sécurisation de l’investissement.

Cette instabilité n’est pas conjoncturelle : elle traduit un conflit de valeurs durable entre attractivité économique et protection de l’environnement.

Le contentieux constitutionnel et administratif est appelé à arbitrer ce conflit au cas par cas, ce qui accroît l’imprévisibilité.

L’opérateur avisé intègre cet aléa dans son analyse de risque et ne tient pour acquise aucune disposition tant qu’elle n’est pas stabilisée.

  1. L’acceptabilité locale, condition de réussite

Au-delà de la légalité, la réussite d’un grand projet dépend de son acceptabilité locale.

Les centres de données, longtemps perçus comme neutres, suscitent désormais une opposition croissante, nourrie par leurs consommations d’énergie et d’eau.

La participation du public, organisée en amont, n’est pas seulement une formalité : elle est un instrument de prévention du contentieux.

Une concertation conduite sérieusement permet d’identifier et de traiter les objections avant qu’elles ne se cristallisent en recours.

Elle nourrit également la motivation des décisions, ce qui en renforce la légalité.

L’exigence d’accord des élus locaux pour la mise en compatibilité témoigne, à cet égard, du maintien d’un ancrage territorial.

L’opérateur a donc tout intérêt à investir dans cette phase, qui conditionne autant l’obtention que la sécurisation des autorisations.

  1. Le contentieux accéléré des projets stratégiques : un atout à manier
  2. Un nouveau bloc de compétence accéléré

Le législateur et le pouvoir réglementaire ont enfin réformé le contentieux applicable à ces projets, dans un sens favorable à leur sécurisation.

Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 a institué un bloc de compétence contentieuse propre aux projets stratégiques.

Il confie aux cours administratives d’appel le soin de statuer en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les actes qui conditionnent ces projets.

Le champ de ce régime est défini par deux critères, les projets reconnus d’intérêt national majeur au titre de la loi industrie verte, et les installations classées dont les dépenses prévues excèdent cinq millions d’euros.

La cour doit statuer dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête, ramené à six mois en cas de régularisation ordonnée en cours d’instance.

La suppression du double degré de juridiction accélère considérablement le traitement des litiges.

La décision de la cour ne peut être contestée que par la voie du pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Ce régime s’applique aux actes pris à compter du 1er juillet 2026.

Pour l’opérateur, l’intérêt est double : une réduction de l’aléa temporel et une plus grande prévisibilité du calendrier contentieux.

Cette réforme a suscité des critiques, notamment de magistrats et d’associations, qui y voient un recul de la justice environnementale.

Elle n’en constitue pas moins, à la date de cette étude, un élément déterminant du paysage contentieux des grands projets.

Ce dispositif s’inspire des régimes contentieux dérogatoires déjà éprouvés pour certaines opérations, dont la production d’énergie renouvelable.

Il répond à une critique récurrente des investisseurs, celle de la longueur et de l’imprévisibilité du contentieux administratif français.

En contrepartie de cette accélération, l’exigence de qualité du dossier initial s’en trouve renforcée, car la marge de rattrapage en appel disparaît.

  1. La sécurisation se joue en amont du procès

La sécurisation d’un grand projet ne se joue pas devant le juge, mais bien avant lui.

Elle commence par le choix d’un site cohérent avec les contraintes foncières, hydriques et énergétiques.

Elle se poursuit par la constitution d’un dossier robuste, démontrant l’éligibilité au statut de projet d’intérêt national majeur et l’inscription souhaitée sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne.

Elle suppose une instruction coordonnée des autorisations d’urbanisme, des installations classées, de l’eau et des espèces protégées.

Elle exige enfin une anticipation des recours, en particulier ceux des associations de protection de l’environnement et des riverains.

À cet égard, la régularité de la participation du public, de l’évaluation environnementale et de la consultation de l’autorité environnementale constitue le premier rempart contre l’annulation.

Un vice de procédure peut, en effet, suffire à fragiliser une autorisation, sous réserve des facultés de régularisation dont le juge dispose désormais.

Le décret de mise en compatibilité et le décret de qualification doivent eux-mêmes être sécurisés, leur illégalité rejaillissant sur l’ensemble du montage.

La défense de l’opérateur consiste donc moins à gagner un procès qu’à le rendre improbable, en purgeant en amont les irrégularités susceptibles d’être soulevées.

C’est dans cette ingénierie préventive, à la croisée de l’urbanisme, de l’environnement et du contentieux, que réside la valeur ajoutée du conseil spécialisé.

Elle suppose une connaissance fine, et constamment actualisée, d’un corpus en mutation rapide.

La purge des recours administratifs et la consolidation des avis recueillis font partie de cette préparation.

La cartographie des opposants potentiels, associations, riverains ou collectivités voisines, permet d’anticiper les moyens susceptibles d’être soulevés.

L’objectif est d’aborder l’éventuelle instance avec un dossier déjà étanche, et non de réagir dans l’urgence à une requête.

  1. Le référé, arme de l’urgence

À côté du recours au fond, le référé occupe une place croissante dans le contentieux des grands projets.

Le référé suspension, régi par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet à un opposant d’obtenir la suspension d’une autorisation en cas d’urgence et de doute sérieux sur sa légalité.

Pour un projet engagé, une suspension, même provisoire, peut désorganiser le calendrier et renchérir le coût de l’opération.

L’opérateur doit donc se tenir prêt à défendre l’urgence et la légalité de son autorisation dès les premiers jours suivant un recours.

La qualité du dossier initial constitue, là encore, la meilleure protection contre une suspension.

Le nouveau régime de compétence accélérée des cours administratives d’appel n’écarte pas le jeu du référé, qui conserve sa logique propre.

La coordination entre la défense au fond et la défense en référé fait partie intégrante de la stratégie contentieuse globale.

Propos conclusifs

L’implantation d’un data center ou d’un grand site industriel illustre, à son paroxysme, la tension entre la sobriété foncière et l’impératif de souveraineté.

Le droit a répondu par un arsenal dérogatoire : le projet d’intérêt national majeur, la comptabilisation nationale de l’artificialisation et un contentieux accéléré.

Cet arsenal est puissant, mais il est aussi récent, complexe et juridiquement instable, comme l’a montré la censure constitutionnelle du 21 mai 2026.

L’opérateur qui s’y engage sans accompagnement s’expose à fonder son projet sur des bases fragiles.

À l’inverse, celui qui maîtrise ces dispositifs peut transformer une contrainte réputée dirimante en un avantage compétitif de calendrier et de sécurité.

C’est cette maîtrise, technique, prospective et constamment actualisée, qui distingue l’accompagnement de haut niveau des grands projets.

Le rôle du conseil n’est pas d’opposer le droit au projet, mais d’en faire l’allié, en sécurisant chaque étape de son déploiement.

Benjamin INGELAERE

Avocat au Barreau de Paris

Auteur de Contentieux de la construction de la maison individuelle, éditions Le Moniteur

 

Textes

Code de l’urbanisme, article L. 300-6-2 (qualification de projet d’intérêt national majeur et mise en compatibilité des documents d’urbanisme).

Code de l’environnement, articles L. 181-1 et suivants (autorisation environnementale) et L. 411-2 (dérogation à la protection des espèces protégées).

Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, rubriques 2910 (combustion) et 2925 (accumulateurs).

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et résilience (objectif de zéro artificialisation nette).

Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, dite loi ZAN (projets d’envergure nationale ou européenne, forfait national de 12 500 hectares).

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (projet d’intérêt national majeur, reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur).

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (extension du statut aux data centers, ressource en eau, reconnaissance anticipée élargie).

Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 (contentieux accéléré des projets stratégiques, compétence des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort).

Jurisprudence et décisions

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 (loi de simplification de la vie économique).