JO Sénat, 02.03.2017, question n°24275 : Communication de la rémunération mensuelle des agents employés par une commune
Dans un arrêt du 4 novembre 1987, « Commissaire de la République du département du Var » (n° 73180), le Conseil d'État a posé pour principe que « les adjoints et conseillers municipaux tiennent, de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires ».
Ce principe s'étend aux affaires non soumises à délibération. À ce titre, si un conseiller municipal ne dispose pas de prérogatives particulières en la matière, il n'a pas moins de droits qu'un administré en matière de communication de documents administratifs. Il a donc accès aux éléments concernant la rémunération d'agents publics dans les mêmes conditions.
À cet égard, la Commission d'accès aux documents administratifs a, de manière constante, considéré que « les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. » (Avis CADA 20071163 du 22 mars 2007, Maire de Noisy-le-Sec).
A PROPOS, Benjamin INGELAERE est Avocat en Droit Public à PARIS et ARRAS.