Une décision administrative dépourvue de mention sur la juridiction compétente en cas de recours peut-elle être contestée indéfiniment ? Du délai raisonnable.

 

Le principe : toute décision administrative doit comporter mention des voies et délais de recours.

 

Conformément à l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, une décision administrative doit comporter les mentions permettant à l’administré, citoyen ou fonctionnaire de connaître dans quel délai, comment et surtout devant quelle juridiction, il peut contester la décision.

A défaut de telles informations, la jurisprudence juge que l’action est toujours recevable.

Toujours dit-elle, et bien oui, mais dans une certaine limite désormais

 

L’exception : deux décennies pour agir…rend inopposable l’absence des voies de recours – un recours engagé au delà du délai raisonnable.

Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat vient sanctionner le défaut manifeste de diligence de l’agent pour attaquer la décision contestée.

Dans cette affaire, un ancien brigadier de police, s’était vu notifier le 26 septembre 1991 un arrêt lui accordant une pension de retraite.

 

Plus de vingt années plus tard, il décide de solliciter l’annulation de cet arrêt.

 

Si cet arrêté comportait bien le délai de recours, il ne contenait effectivement aucune indication sur la juridiction compétente.

 

Nous pourrions dès lors considérer que la décision attaquée était recevable, à s’en tenir à une lecture rigoriste de l’article précité.


Toutefois, le Conseil d’Etat juge la requête tardive au motif que : « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ».

Un recours exercé au delà du délai raisonnable, rend inopposable les prescriptions de l’article R. 421-5.