Marchés publics, autorisation de soumissionner. Preuves demandées au candidat au moment de l'attribution, rappel des critères et obligations par INGELAERE Avocats, Paris - Droit des marchés publics et contrats publics.

1. Il résulte des articles 46 (I), 51 (IV) et 55 (II) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que, sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public.

2. En l'espèce, une société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, à l'issue d'une période d'observation, d'un plan de redressement sur une durée de 10 ans (par plusieurs jugements du tribunal de commerce). S'il résulte de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016 qu'il lui incombait, pour que le marché puisse lui être attribué, de produire une copie de ces jugements, le pouvoir adjudicateur ne pouvait exiger la production des ces justifications en même temps que le dépôt de sa candidature.

Dès lors, par ailleurs, que le pouvoir adjudicateur n'avait pas décidé de limiter le nombre des candidats admis à négocier, il n'a entaché la procédure d'aucune irrégularité en n'écartant pas la candidature de la société au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet et en se bornant à exiger que la société produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue (CE, 25 janvier 2019, société Solutech.net, n° 421844).

Source : la vie communale.