La garantie dommages ouvrages.
Tout propriétaire faisant réaliser des travaux a l’obligation de souscrire avant l’ouverture de son chantier de bâtiment à usage d’habitation, une assurance.
L’article L. 242-1 du Code des assurances indique :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation »
On entend par bâtiment à usage d’habitation : “les bâtiments à usage de logement tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées. Par contre, les hôpitaux, les prisons, les écoles ou les casernes ne constituent pas des bâtiments d'habitation ressortissant à l'obligation d'assurance de dommages.
Il faut ainsi entendre tous les bâtiments au moins partiellement affectés à l'habitation. Une réponse ministérielle confirme que, si l'opération de construction comporte des bâtiments distincts, seuls ceux qui sont à usage d'habitation sont soumis à l'obligation d'assurance »[1].
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La dommage ouvrage est obligatoire pour celui qui fait construire.
L’assurance dommages-ouvrage est donc une assurance obligatoire imposée par l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Elle doit être souscrite par toute personne faisant réaliser des travaux de construction ou par tout constructeur qui édifie un bâtiment pour son propre usage.
Cette obligation légale couvre l'ensemble des ouvrages affectés, même partiellement, à l'habitation, tels que les maisons individuelles, les appartements, ou encore les résidences pour personnes âgées.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’absence de souscription à cette assurance n’entraîne pas de sanction pénale directe. Toutefois, cette lacune expose le maître d'ouvrage à des risques financiers conséquents en cas de dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou son usage. L’assurance est donc une protection indispensable pour tout maître d’ouvrage, assurant une prise en charge rapide des travaux de réparation en cas de sinistre, sans attendre la recherche des responsabilités des différents acteurs (entrepreneurs, sous-traitants, architectes, etc.).
Une assurance obligatoire “avant l’ouverture du chantier”.
L’obligation de souscription à l’assurance dommages-ouvrage doit être satisfaite avant l’ouverture du chantier, comme le stipule clairement l’article L. 242-1 du Code des assurances.
La souscription est immédiate dès la signature du contrat et couvre le chantier dès le début des travaux. Il est crucial que le contrat soit souscrit avant toute intervention des constructeurs sur le terrain, sous peine de rendre l’assurance inopposable aux tiers en cas de sinistre.
Même en cas de retard dans le paiement des primes par le souscripteur, la couverture de l’assurance reste valide, protégeant ainsi le maître d’ouvrage contre les risques liés à la construction.
Ce principe est fermement établi par la jurisprudence pour éviter que des sinistres ne soient exclus de la garantie en raison d’un simple retard administratif.
La durée de la garantie dommages-ouvrage est de 10 ans à compter de la réception des travaux, conformément à l’article 1792-6 du Code civil.
Cette durée correspond à celle de la garantie décennale des constructeurs, qui couvre les vices affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Le bénéficiaire de la dommage ouvrage.
Le premier bénéficiaire de cette police d'assurance est le souscripteur, c'est-à-dire l'individu ou l'entité spécifiée dans les conditions particulières de la police.
Cette personne, physique ou morale, est celle qui initie les travaux de construction et est obligée de souscrire à une assurance selon l'article L. 242-1 du code des assurances.
Cette obligation s'applique tant pour son propre compte que pour celui des futurs propriétaires de l'ouvrage.
Cependant, il est important de noter que seul le propriétaire du bien au moment où survient un sinistre peut bénéficier de la couverture de la police dommages-ouvrage[2].
En cas de sinistre, la déclaration effectuée à l’assurance doit impérativement émaner du propriétaire souscripteur.
Toutefois, en cas de vente successive, l’assurance dommages-ouvrages bénéficie aux acquéreurs qui se succèdent[3].
Les conséquences de la non-souscription de l’assurance dommages-ouvrage
Bien que la souscription de l’assurance dommages-ouvrage soit obligatoire pour toute personne faisant réaliser des travaux de construction, il arrive que certains maîtres d’ouvrage négligent cette obligation, notamment dans le cadre de projets de petite envergure ou de constructions réalisées par des auto-constructeurs.
L'absence de cette assurance peut avoir des conséquences financières et juridiques lourdes pour le propriétaire de l'ouvrage.
En l'absence d'assurance dommages-ouvrage, le maître d'ouvrage devra assumer personnellement l'intégralité des frais de réparation en cas de sinistre.
Cela signifie que si un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifeste, comme une infiltration d’eau, un effondrement partiel, ou encore des fissures sur les murs porteurs, le propriétaire devra financer lui-même les travaux de réparation.
Or, ces types de sinistres peuvent nécessiter des interventions lourdes et coûteuses, mobilisant souvent plusieurs corps de métier (entrepreneurs, architectes, ingénieurs en structure, etc.).
En cas de défaut majeur affectant la structure de l'ouvrage, les coûts peuvent s’élever à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros. Sans la garantie offerte par l'assurance dommages-ouvrage, ces dépenses peuvent représenter une charge financière considérable, voire insupportable pour le maître d'ouvrage.
De plus, contrairement à ce qui est couvert par l’assurance, ces travaux devront souvent être engagés avant que la responsabilité des constructeurs ne soit définitivement établie par le biais d'une procédure judiciaire.
Or, ces procédures peuvent prendre plusieurs années, au cours desquelles l'ouvrage pourrait rester inutilisable ou dangereux.
La rapidité d'indemnisation, objectif principal de la garantie dommages-ouvrage, est alors perdue, et le maître d'ouvrage doit attendre le résultat du procès pour espérer un dédommagement éventuel.
L’absence de souscription à l’assurance dommages-ouvrage peut également constituer un obstacle à la revente du bien.
En effet, lorsqu’un propriétaire souhaite vendre un bien immobilier dans les 10 ans qui suivent la réception des travaux, il est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est couvert par une assurance dommages-ouvrage.
Cette obligation découle de la volonté de protéger les acquéreurs successifs contre les malfaçons ou sinistres affectant l’ouvrage.
Un bien immobilier sans assurance dommages-ouvrage sera perçu par les acheteurs potentiels comme un risque financier.
Les acheteurs informés sauront que, sans cette assurance, ils devront eux-mêmes supporter les frais de réparation en cas de sinistre, ou entamer de longues procédures judiciaires pour rechercher la responsabilité des constructeurs.
De plus, le défaut d’assurance pourrait freiner l’obtention d’un crédit immobilier, car les banques exigent souvent que l’ouvrage soit couvert par une assurance pour accorder un prêt.
En pratique, cela peut considérablement diminuer la valeur du bien sur le marché, ou, dans les cas les plus graves, rendre la vente impossible.
Les acheteurs, avertis des risques liés à l'absence d'assurance, seront plus enclins à négocier une réduction du prix de vente ou à se détourner d’un achat pour se tourner vers un bien mieux couvert. Il en résulte une perte de valeur patrimoniale pour le propriétaire.
Sans l’assurance dommages-ouvrage, le maître d'ouvrage doit se tourner vers la garantie décennale pour engager la responsabilité des constructeurs en cas de sinistre.
Toutefois, la mise en œuvre de cette garantie repose sur la preuve de la responsabilité des acteurs de la construction, ce qui peut entraîner des délais significatifs.
En effet, l'action en garantie décennale nécessite souvent la nomination d'un expert judiciaire, des débats contradictoires, et une décision du juge, qui peut prendre plusieurs années à être rendue.
Pendant toute la durée de la procédure, les dommages demeurent sans réparation, et le maître d'ouvrage est contraint de vivre avec ces désordres ou d'avancer lui-même les frais de réparation en espérant être indemnisé par la suite.
De plus, les entrepreneurs ou constructeurs responsables peuvent avoir cessé leur activité ou être devenus insolvables, rendant l’obtention de réparations encore plus complexe.
Dans ce cas, la responsabilité civile décennale devient difficile à faire valoir, et le maître d'ouvrage risque de ne jamais obtenir le remboursement des sommes qu’il a dû avancer pour la réparation des dommages.
Même en cas de recours réussi contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, il est important de noter que la couverture offerte par les assurances des constructeurs (responsabilité décennale) peut se révéler insuffisante.
En effet, ces assurances ne couvrent que les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Ainsi, les désordres n’affectant pas directement la structure, comme des malfaçons esthétiques ou des défauts mineurs, ne seront pas couverts par la responsabilité décennale.
L’assurance dommages-ouvrage, quant à elle, permet une indemnisation plus rapide et plus large des réparations, y compris pour des travaux de moindre importance, sans attendre de déterminer qui est responsable du sinistre.
L’étendue de la dommage ouvrage.
La dommage ouvrage est une garantie obligatoire qui couvre de très larges dégâts.
En effet, elle va couvrir le propriétaire contre l’ensemble des incidents résultant des travaux.
Le contrat d’assurance dommage ouvrage couvre ainsi les sinistres résultant des travaux objets de la déclaration d’ouverture de chantier (d'où l'obligation comme on l’a vu ci-avant de procéder à une ouverture d’assurance dommages ouvrages avant l’ouverture du chantier).
Cette garantie va également couvrir ce que l’on appelle les ouvrages “incorporés”, c’est à dire les bâtiments préexistants aux travaux nouvellement réalisés mais qui sont techniquement indivisibles de l’ouvrage neuf.
Que se passe-t-il toutefois si des travaux sont réalisés en grande partie, voir exclusivement sur un immeuble ancien ?
Dans le cadre de travaux effectués sur des bâtiments anciens, la jurisprudence initiale avait établi que seuls les travaux récents étaient susceptibles de bénéficier d'une garantie, excluant ainsi les segments plus anciens sur lesquels ces travaux avaient été réalisés. En conséquence, les assureurs ne proposaient des garanties qu'à titre facultatif pour les dommages survenant sur ces parties existantes.
Toutefois, compte tenu des nombreux sinistres non couverts, la jurisprudence a été contrainte de revoir sa copie.
Ainsi désormais si les dommages affectant les parties préexistantes à l'ouvrage sont couverts par la garantie d'assurance dommage ouvrage[4].
S’agissant des dommages matériels, et cela démontre l’importance du champs d’application de la dommage ouvrage, les travaux de démolition et actions y afférentes sont également couverts[5].
Pour conclure sur l’assiette de prise en charge de la dommage ouvrage, il convient d’être particulièrement vigilant sur la qualité des travaux que vous réalisez.
En effet, la perte de droit à la garantie due au non-respect délibéré des normes professionnelles, en raison de la prise de risque par le maître d'ouvrage, est un principe reconnu en droit de la construction.
Dans les situations où le maître d'ouvrage, c’est à dire le propriétaire, choisit sciemment de ne pas suivre les travaux suggérés par l'architecte, il assume consciemment les risques associés.
Par conséquent, il ne peut prétendre à bénéficier des protections offertes par l'assurance dommages-ouvrage.
Cette position est désormais bien établie et a été affirmée par la Cour de cassation[6], illustrant que la dérogation volontaire aux pratiques reconnues dans le secteur entraîne l'annulation des droits à la garantie souscrite par le maître d'ouvrage.
L’assurance dommage ouvrage va également couvrir les dommages immatériels …en partie.
Ainsi si les couvertures standard de l'assurance dommages-ouvrage n'incluent pas les pertes immatérielles, les amendes pour retard, ni les perturbations intermédiaires[7], l’assureur dommage ouvrage peut se voir imputer la responsabilité pour des dommages immatériels si ces derniers découlent d'une négligence de sa part.
Toutefois, cette couverture des dommages immatériels reste très restreinte.
Si vous entendez faire construire pour ensuite mettre en location et que surviennent des dommages ayant pour conséquence un important retard locatif et donc une perte financière, vous ne pouvez pas réclamer une indemnisation pour une perte locative.
La déclaration de sinistre.
Le processus de gestion des sinistres en matière d'assurance dommages-ouvrage (DO) est encadré de manière rigoureuse et détaillée, répondant à l'objectif principal de la réforme de l'assurance construction qui est de faciliter et d'accélérer la réparation des désordres, indépendamment des questions de responsabilité.
Cette réglementation méticuleuse, établie par le législateur et l'exécutif, a pour but d'éviter les longues disputes entre experts et de contraindre les assureurs à respecter des délais stricts et courts dans le traitement des sinistres.
Dans cette dynamique, la jurisprudence joue un rôle crucial en veillant à l'application stricte de ces textes réglementaires.
Cette application rigoureuse a probablement contribué à décourager une partie des litiges dans ce domaine.
Parallèlement, la réforme visait également à responsabiliser les acteurs de la construction.
Cet objectif a été atteint grâce à la mise en place de procédures où les rapports d'expertise en assurance DO sont rendus opposables aux entrepreneurs et à leurs assureurs.
Néanmoins, il a été constaté que la nomination systématique d'un expert pour chaque sinistre représentait un coût élevé et était parfois disproportionnée par rapport à l'importance du sinistre.
Pour remédier à cela, l'arrêté du 30 mai 1997 a introduit la notion de « petits sinistres ».
Dans ces cas, sauf opposition de l'assuré, l'assureur DO peut choisir de ne pas désigner d'expert, sans que cela n'affecte la nature et l'étendue des garanties offertes par la police d'assurance.
En ce qui concerne la déclaration de sinistre, celle-ci doit être faite obligatoirement par l'assuré en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances.
La formalité de cette déclaration est cruciale et doit être effectuée par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique.
La jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, a précisé que les déclarations de sinistre effectuées par d'autres moyens, comme la télécopie (même si cela est devenu rare à l’heure d’internet), ne satisfont pas aux exigences légales.
Attention, votre déclaration de sinistre doit inclure des informations essentielles telles que le numéro du contrat d'assurance, le nom du propriétaire de la construction endommagée, l'adresse de cette construction, la date de la réception ou, à défaut, de la première occupation des locaux, la date d'apparition des désordres ainsi que leur description et leur localisation.
Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement, une copie de la mise en demeure effectuée au titre de cette garantie doit être fournie, c’est très important, ne l’oubliez pas.
Les assureurs, confrontés à des délais serrés pour la gestion des sinistres, ont exprimé des préoccupations concernant les déclarations de sinistres souvent incomplètes, nécessitant des recherches supplémentaires sans pour autant suspendre le délai de gestion.
Pour pallier ce problème, les arrêtés du 30 mai 1997 et du 7 février 2001 ont pris en compte cette remarque.
Ainsi, une déclaration de sinistre n'est considérée comme « constituée », et ne déclenche le comptage des délais, que si elle contient tous les renseignements susmentionnés.
Il est important de souligner que l'assuré est tenu de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés.
Il vaut mieux déclarer trop…que moins.
De plus, la Cour de cassation a rappelé que pour la mise en œuvre de la garantie DO, l'assuré doit effectuer sa déclaration de sinistre indiquant la description et la localisation du dommage dans le délai de garantie décennale[8].
Dans le cas où une déclaration de sinistre est incomplète, l'assureur dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception pour notifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et pour réclamer les informations manquantes.
Les délais prévus à l'article L. 242-1 du code des assurances ne débutent qu'à partir du jour où la déclaration de sinistre, jugée complète, est reçue par l'assureur.
Cette disposition vise à garantir que toutes les informations nécessaires sont fournies pour permettre un traitement efficace et rapide du sinistre.
Enfin, la Cour de cassation a précisé que la présence de l'assureur DO à une expertise ordonnée par le juge des référés, saisie directement par le maître de l'ouvrage sans déclaration de sinistre préalable, ne constitue pas une acceptation tacite de la part de l'assureur de renoncer à se prévaloir de l'absence de déclaration.
Le rôle de l’expert en dommage ouvrage.
Le processus de gestion des sinistres dans le cadre d'une assurance dommages-ouvrage met en avant l'importance de la nomination et de la possibilité de contestation de l'expertise.
L'expert, qui doit être une personne individuelle ou agir en tant que représentant nommé d'une entité juridique, est chargé d'inspecter, de documenter et d'estimer les dommages subis.
Habituellement choisi par l'assureur, l'expert peut être contesté par l'assuré dans un délai de 8 jours après sa désignation, suivant les directives de l'arrêté du 16 août 1984.
En cas de contestation, l'assureur est tenu de nommer un nouvel expert, ce qui entraîne une extension de 10 jours des délais de traitement et de résolution du sinistre.
Si une deuxième contestation survient, il revient à l'assureur de solliciter l'intervention d'un juge des référés pour la nomination d'un autre expert, prolongeant ainsi le délai de 30 jours supplémentaires.
Il est crucial de noter que l'expert nommé par le juge n'est pas un expert judiciaire et qu'il doit mener sa mission dans les délais prévus par le code des assurances pour le traitement des sinistres dommages-ouvrage.
La procédure d'expertise doit être menée de manière contradictoire. L'assuré a la possibilité de se faire accompagner ou représenter, et ses commentaires doivent être intégrés au rapport final d'expertise.
Ce rapport, lorsqu'il est présenté dans le cadre d'un procès, est considéré comme une preuve et doit être pris en compte par les juges, à condition qu'il ait été intégré de manière appropriée dans les discussions et les débats contradictoires des parties.
Cependant, un juge ne peut se baser uniquement sur un rapport d'expertise extrajudiciaire pour prendre sa décision, même si ce rapport a été débattu entre les parties.
Les sous-traitants, qui ne sont pas soumis à la garantie décennale ni à l'obligation d'assurance construction, ne sont pas affectés par les opérations d'expertise initiées par l'expert nommé par l'assureur dommages-ouvrage.
L'expert a le devoir d'effectuer sa mission avec diligence et impartialité.
Une tentative de minimiser les coûts de réparation, intentionnelle ou non, peut engager sa responsabilité professionnelle, surtout si les travaux recommandés ne s'avèrent pas adéquats pour corriger pleinement les dommages.
Suite à une déclaration de sinistre, l'assureur a 60 jours pour nommer un expert, obtenir un rapport préliminaire et informer l'assuré de sa décision concernant l'activation des garanties du contrat.
En cas de refus, cette décision doit être clairement justifiée. Il est essentiel que l'assureur partage le rapport d'expertise avec l'assuré avant de communiquer sa décision sur les garanties. Le défaut de partage préalable du rapport peut conduire à l'octroi automatique de la garantie.
Enfin, lorsque l'assureur reconnaît le principe de sa garantie, cela interrompt la prescription pour tous les dommages, tant matériels qu'immatériels, liés aux désordres.
Néanmoins, cette reconnaissance, en attendant un rapport définitif et détaillé de l'expert, n'est pas considérée comme un engagement ferme et définitif d'indemnisation de la part de l'assureur.
Le délai de règlement des sinistres.
L'obligation légale de souscrire une assurance dommages-ouvrage s'accompagne d'un processus rigoureux pour le traitement des sinistres, caractérisé notamment par l'imposition de délais très courts pour l'assureur.
Cette mesure vise à garantir une réponse rapide et efficace en cas de sinistre.
Lorsqu'un sinistre est déclaré, l'assureur a un délai maximum de 60 jours pour déterminer si les garanties du contrat seront mises en œuvre.
Si l'assureur ne parvient pas à prendre une décision dans ce délai, la législation prévoit que la garantie est automatiquement accordée à l'assuré, qui doit simplement en informer l'assureur.
Cette disposition est mentionnée dans l'article A. 243-1, annexe II du code des assurances.
Le cadre législatif, notamment via l'article L. 242-1 du code des assurances, délimite spécifiquement les sanctions applicables à l'assureur en cas de manquement à ses obligations.
Ces sanctions sont exclusives, signifiant qu'aucune autre forme de responsabilité ne peut être ajoutée.
Par conséquent, les dommages immatériels ne sont couverts que jusqu'à la limite de la garantie facultative souscrite à cet effet.
Le non-respect du délai de 60 jours pour la communication du rapport préliminaire d'expertise entraîne des pénalités pour l'assureur.
En cas de dépassement des délais imposés, l'assuré est alors en droit d'initier les réparations nécessaires, peu importe la nature des désordres affectant l'ouvrage, qu'ils en compromettent la solidité ou non, ou qu'ils le rendent impropre à sa destination.
L'assureur doit également respecter les délais légaux pour la nomination d'un expert, sous peine de voir la garantie de dommages-ouvrage s'appliquer automatiquement.
Il est important de noter que l'assurance dommages-ouvrage est conçue pour couvrir uniquement les coûts de réparation de l'ouvrage lui-même.
L'assureur est tenu de prendre en charge les coûts des travaux adéquats pour résoudre les désordres.
Si le délai de 60 jours n'est pas respecté, l'assureur ne peut pas invoquer de clause de non-garantie ou de nullité du contrat pour éviter de couvrir les conséquences du sinistre.
Dans le contexte du non-respect de ce délai de 60 jours, l'assureur est tenu de couvrir les dépenses nécessaires, et ce, sans que l'assuré ait à notifier à l'avance les coûts envisagés pour les réparations.
Toutefois, l'assureur est uniquement obligé de rembourser les coûts strictement nécessaires à la réparation des dommages.
Pour ce qui est du calcul du délai de 60 jours, il est précisé que ce délai commence à partir de l'envoi de la lettre recommandée par l'assureur et non à sa réception par l'assuré.
De plus, en cas de jour férié à l'échéance, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Enfin, le délai de prescription de deux ans débute à l'expiration de ces 60 jours.
Quand un assuré active les garanties de son assurance dommages-ouvrage, l'assureur est tenu de proposer une indemnisation dans un délai maximal de 90 jours à partir de la notification du sinistre. Ce délai inclut la période de 60 jours initialement prévue pour évaluer le sinistre sur la base du rapport préliminaire.
Dans des cas exceptionnels où le sinistre est particulièrement complexe ou important, l'assureur a la possibilité, tout en confirmant son accord sur la garantie, de demander un délai supplémentaire.
Ce délai additionnel ne doit pas excéder 135 jours. Cette extension doit être justifiée par des raisons techniques et l'assuré a le droit de refuser cette prolongation.
Le temps total alloué pour le traitement du sinistre, y compris cette extension, ne devrait pas dépasser 225 jours.
Après la réception de la proposition d'indemnisation de l'assureur, l'assuré doit décider de l'accepter ou de la refuser.
Le code des assurances ne spécifie pas de limite de temps pour cette prise de décision. En cas d'acceptation, l'assureur est obligé de procéder au paiement sous 15 jours. Si l'assuré refuse l'offre mais souhaite commencer les travaux de réparation, il peut demander une avance équivalente à 75% de l'indemnité offerte, que l'assureur doit payer sous 15 jours. Si l'assureur ne respecte pas ces délais, l'assuré peut procéder aux travaux dans la limite du montant proposé par l'assureur.
Si l'assureur ne respecte pas les délais de 60 ou 90 jours ou propose une indemnité insuffisante, il s'expose à des sanctions.
Dans ce cas, l'assuré peut engager les réparations nécessaires et l'indemnité due sera majorée d'intérêts correspondant au double du taux légal. De plus, l'assureur perd le droit de contester la nature des travaux de réparation après l'expiration du délai de 90 jours et ne peut pas exiger le remboursement des indemnités déjà utilisées pour les travaux.
En cas de non-respect du délai de 90 jours par l'assureur, l'assuré peut entamer les réparations nécessaires après avoir informé l'assureur.
L'indemnité versée est alors définitive et non provisionnelle, et est sujette à une majoration d'intérêts calculée sur la base du double du taux légal à partir du 91ème jour ou, si prolongé, après 225 jours.
Cette majoration est appliquée indépendamment de la preuve de l'engagement des dépenses de réparation par l'assuré, une évolution par rapport à la pratique juridique antérieure à 2002.
Enfin, l'assuré s'engage notamment à permettre à l'assureur d'exercer son droit de subrogation conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances.
Cela implique de donner à l'assureur un accès au chantier pendant la construction et jusqu'à la fin du délai de parfait achèvement, ainsi que l'autorisation pour les assureurs des parties impliquées dans la construction d'accéder au site en cas de sinistre.
L'assuré doit également permettre à l'expert désigné par l'assureur de mener les investigations nécessaires pour élaborer un rapport complémentaire.
Après indemnisation du sinistre, l'assureur DO bénéficie d'une subrogation légale dans les droits du maître d'ouvrage, conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances.
L'assureur DO peut exercer un recours contre les tiers responsables des dommages et leurs assureurs seulement s'il a déjà indemnisé son assuré au moment où le juge statue.
Ce recours est fondé sur le principe du système à double détente, où l'assureur DO, après indemnisation, se substitue aux droits et actions du maître d'ouvrage ou des propriétaires ultérieurs.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter Maître Benjamin INGELAERE, Avocat en droit de la construction.
[1] Rép. min. n° 2760 : JOAN Q, 16 déc. 2002, p. 4966
[2] Cour de cassation dans son arrêt du 29 octobre 2003 (n° 02-11.859)
[3] Code des assurances, articles L. 121-10
[4] Cass, 1ere civ. 3 juillet 1990 n° 89-11.967,
[5] Article A. 243-1, annexe II du Code des assurances.
[6] Cass, 1ere civ, 15 décembre 2004, n° 02-16.581.
[7] Cass, 1ere civ, 27 avril 1994 n° 92-13.276.
[8] Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-69.665