La communication politique en période pré-électorale, connaître les droits et les obligations.

Les modalités d'expression pour l'opposition municipale font régulièrement l'objet de contentieux, notamment en période pré-électorale.

Si la forme de cette expression tant à être de plus en plus diversifiée du fait du développement des outils de communication dématérialisés désormais très largement sollicités par les acteurs de la vie politique locale (, le vecteur le plus courant reste le bulletin municipal.

L'opposition peut toutefois, dans certaines conditions, voir son droit d'expression limité par le maire en sa qualité de directeur de la publication, notamment lorsque le contenu serait susceptible d'être constitutif de diffamation, d'outrage ou d'injure.

Ainsi que pouvait le rappeler fort justement Montesquieu, "Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve ses limites"

En l'occurrence, c'est la jurisprudence qui a été amenée à préciser la marge de manoeuvre et le curseur d'appréciation laissé au pouvoir de contrôle du maire sur le contenu éditorial de l'opposition.

L'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales impose aux communes de 3 500 habitants et plus de réserver, dans le bulletin d'information municipale, un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.

En principe, ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne peuvent contrôler le contenu de ces articles publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

Néanmoins, ce droit à l'expression "politique" doit toutefois être tempéré par les articles 29 et 42 relatifs à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

L'effet conjugué de ces différents dispositions légales a une particulière incidence pour le maire en exercice dans la mesure où, puisque la loi le définit en sa qualité de directeur de la publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse, le refus de conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale de modifier un article dont le contenu pourrait être diffamatoire est de nature à engendrer des poursuites à l'encontre du premier édile.

En effet, en sa qualité de directeur de la publication, le maire de la commune est susceptible d'engager sa responsabilité pénale lorsque le contenu de l'expression municipal présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux.

Le maire dispose ainsi d'un pouvoir important puisque exerçant un droit de regard a priori sur toutes les publications de ses adversaires politiques représentés au sein de son conseil municipal.

Ce pouvoir est par ailleurs justifié afin d'éviter tout débordements ou illégalités manifestes, et permettre ainsi au débat de s'exprimer dans la sérénité et dans un esprit démocratique et républicain.

Ainsi, dès lors que la publication est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou présenter un caractère injurieux, la tribune peut ne pas être publiée.

La jurisprudence admet également que le pouvoir de contrôle du maire puisse s'exercer au delà de la simple atteinte à l'honneur en validant le refus de publier un écrit présentant le risque de porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales doivent permettre au premier magistrat de la commune de se prémunir contre tout risque de voir sa responsabilité pénale engagée, même pour des propos tenus par ses premiers opposants.

En période pré-électorale locale ou nationale, la maîtrise du contenu éditorial est donc particulièrement importante pour certains élus engagés sur plusieurs mandats, pour des raisons 

C'est dans ce contexte récurent que la jurisprudence a été amenée à préciser la marge d'appréciation laissée au directeur de la publication.

Dans le contexte actuel de l'ultra-communication et des tensions sociales, sociétales et politiques, il apparaît que les élus locaux sont plus que jamais les premiers acteurs de vifs débats.

 

Benjamin INGELAERE. 

Maître INGELAERE est Avocat, diplômé en droit public et d'HEC Paris en communication et marketing digital.