CITIS dans la fonction publique : comment demander et obtenir le congé pour invalidité temporaire imputable au service
Par Maître Benjamin Ingelaere, avocat associé en droit de la fonction publique, Ingelaere Avocats.
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service, désigné par l'acronyme CITIS, est le régime le plus protecteur dont peut bénéficier un fonctionnaire dont la santé a été atteinte par son travail.Son obtention ne dépend pourtant jamais de la seule gravité de l'état de santé.Elle se joue sur une question juridique précise, l'imputabilité au service, qui commande à la fois la qualification des faits et la charge de la preuve.Cet article expose, en deux temps, comment demander le CITIS dans les formes et les délais requis, puis comment l'obtenir en sécurisant la démonstration de l'imputabilité.
Le CITIS, un régime protecteur qu'il faut savoir activer
Définition et fondement
Le CITIS a été introduit dans le statut de la fonction publique par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, qui a créé l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.Il est désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, entrés en vigueur le 1er mars 2022.Aux termes de l'article L. 822-21, le fonctionnaire en activité a droit au CITIS lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.Le congé est accordé, le cas échéant après avis du conseil médical, jusqu'à ce que l'agent soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.Les modalités du CITIS sont précisées par décret, notamment, pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.
Les avantages décisifs du CITIS
L'enjeu d'obtenir un CITIS est crucial, car le régime se distingue très nettement des congés de maladie de droit commun.L'agent placé en CITIS conserve l'intégralité de son traitement, en application de l'article L. 822-22, là où le congé de maladie ordinaire, le congé de longue maladie et le congé de longue durée entraînent, au-delà d'une certaine durée, le passage à un demi-traitement.Il bénéficie en outre de la prise en charge des honoraires et des frais médicaux directement entraînés par l'accident ou la maladie, en application de l'article L. 822-24, y compris certains frais annexes tels que les frais de transport.Le congé est par ailleurs assimilé à une période de service effectif, en application de l'article L. 822-23, ce qui préserve les droits à l'avancement et à la retraite.En cas d'invalidité permanente, une allocation temporaire d'invalidité peut s'ajouter à ces droits.Le régime indemnitaire de l'agent, lorsqu'il relève du dispositif applicable à la collectivité, est maintenu si la délibération instituant ce régime le prévoit, de même que le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence.
Le périmètre du dispositif
Le CITIS concerne les fonctionnaires, et notamment, dans la fonction publique territoriale et hospitalière, les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.Les agents contractuels relèvent d'un régime distinct, celui des accidents du travail et des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, dont la logique est proche mais dont les règles propres ne se confondent pas avec celles du CITIS.Le dispositif s'applique de manière unifiée aux trois versants de la fonction publique, l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, sous réserve des décrets propres à chacun.Il convient enfin de retenir que le CITIS s'applique aux accidents et maladies survenus à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires, fixée au 13 avril 2019 pour la fonction publique territoriale, point sur lequel il faut être attentif pour les situations anciennes.
Les trois portes d'entrée du CITIS
L'accident de service
La première porte d'entrée est l'accident de service, défini à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.Ce texte reprend, en la consolidant, une définition d'origine jurisprudentielle.Le Conseil d'État avait en effet jugé, notamment par une décision du 15 juin 2012, n° 348258, qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.La Haute juridiction a précisé cette définition par une décision du 27 septembre 2021, n° 440983, en posant que constitue un accident de service un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.Deux éléments sont donc déterminants, l'existence d'un événement soudain rattaché à une date certaine, et l'existence d'une lésion qui en résulte.
L'apport majeur de l'article L. 822-18 réside dans la présomption d'imputabilité qu'il instaure.Est présumé imputable au service tout accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.Il en résulte un renversement de la charge de la preuve.L'agent n'a plus à établir l'imputabilité au service dès lors que l'accident répond à la définition légale, et il revient à l'administration de démontrer l'existence d'une faute personnelle ou d'une circonstance détachant l'accident du service.Cette présomption ne joue toutefois pleinement que pour les accidents survenus sur le lieu et dans le temps du service, ce qui rend la localisation et la datation de l'événement décisives.
L'accident de trajet
La deuxième porte d'entrée est l'accident de trajet, prévu par l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique.Il s'agit de l'accident survenu sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence de l'agent, ou entre le lieu de travail et le lieu où l'agent prend habituellement ses repas, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.Le régime de preuve se rapproche de celui de l'accident de service, l'enjeu portant essentiellement sur le caractère habituel du trajet et sur l'absence d'interruption détachant l'accident du service.
La maladie professionnelle
La troisième porte d'entrée est la maladie professionnelle, c'est-à-dire la maladie contractée en service, définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique.Ce texte distingue trois situations qu'il importe de bien identifier, car elles n'emportent pas la même charge probatoire.Dans la première situation, est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est contractée dans les conditions prévues par le tableau.Dans la deuxième situation, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service si l'agent établit qu'elle est directement causée par l'exercice de ses fonctions.Dans la troisième situation, une maladie non désignée dans les tableaux peut être reconnue imputable au service lorsque l'agent établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé par décret.Ce taux est fixé à vingt-cinq pour cent, par renvoi à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.Dans cette dernière hypothèse, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est recueilli, ce comité appréciant le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.Lorsque la maladie professionnelle présente un caractère grave ou répété, la formation spécialisée du comité social compétent procède en outre à une enquête.
Le cas particulier des affections psychiques
La ligne de partage entre l'accident et la maladie
Les affections psychiques, telles que les états anxiodépressifs, les troubles réactionnels ou l'épuisement professionnel, soulèvent une difficulté de qualification qui conditionne toute la stratégie.Il faut distinguer l'accident de service, qui suppose un événement survenu à une date certaine ayant provoqué une lésion, de la maladie professionnelle, qui correspond à une pathologie s'installant progressivement.Un trouble psychique apparu de manière soudaine à la suite d'un événement précis et daté peut relever de l'accident de service.Un trouble qui se développe lentement, sous l'effet d'une dégradation durable des conditions de travail, relève en principe de la maladie professionnelle.Le choix de la qualification n'est pas indifférent, car il commande à la fois la procédure, les délais et le régime de preuve applicables.
L'entretien d'évaluation et l'exercice du pouvoir hiérarchique
La jurisprudence a fortement encadré la possibilité de qualifier d'accident de service un entretien professionnel mal vécu.Par sa décision du 27 septembre 2021, n° 440983, le Conseil d'État a jugé que, sauf à ce qu'il soit établi qu'il a donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.La Haute juridiction rappelle que l'exercice normal du pouvoir hiérarchique peut conduire le supérieur à adresser des recommandations, des remarques ou des reproches, et même à prendre des mesures disciplinaires.Le tribunal administratif de Besançon a fait application de cette ligne par un jugement du 17 juin 2025, n° 2401246, en jugeant qu'un entretien de recadrage ne constitue pas un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, mais s'inscrit dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.La qualification d'accident de service suppose donc, en matière d'entretien, la démonstration de propos ou de comportements qui excèdent les limites raisonnables du pouvoir hiérarchique.
La dépression et l'épuisement professionnel comme maladie professionnelle
Faute de pouvoir être rattachées à un événement soudain, les pathologies anxiodépressives et l'épuisement professionnel sont le plus souvent instruits au titre de la maladie professionnelle.Ces maladies ne figurant dans aucun tableau, elles relèvent du régime hors tableau de la troisième situation de l'article L. 822-20.Leur reconnaissance suppose la réunion de deux conditions cumulatives, un lien direct et essentiel avec l'exercice des fonctions et une incapacité permanente d'un taux au moins égal à vingt-cinq pour cent, appréciée au moment de la demande.L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est alors déterminant, sans toutefois lier le juge, qui conserve son pouvoir d'appréciation.Cette exigence de taux explique pourquoi la voie de la maladie professionnelle, pour les troubles psychiques, demeure plus difficile que celle de l'accident de service lorsqu'un événement déclencheur peut être identifié.
Le suicide et la tentative de suicide
La question de l'imputabilité au service d'un suicide ou d'une tentative de suicide a connu une évolution notable.Le Conseil d'État jugeait auparavant que le caractère volontaire d'un tel acte le détachait en principe du service, sauf circonstance particulière l'y rattachant, ainsi qu'il résultait d'une décision du 28 juillet 1993, n° 121702.Par une décision de Section du 16 juillet 2014, n° 361820, publiée au recueil Lebon, la Haute juridiction a abandonné cette analyse.Elle a jugé qu'un suicide ou une tentative de suicide intervenant sur le lieu et dans le temps du service présente le caractère d'un accident de service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service.Elle a ajouté que, en dehors de ces hypothèses, la qualification d'accident de service peut également être retenue si le suicide ou la tentative présente un lien direct avec le service.Il appartient dans tous les cas au juge administratif d'apprécier si des circonstances particulières permettent d'exclure l'imputabilité, la présomption ainsi posée n'étant pas irréfragable.
L'imputabilité distincte de la reconnaissance du harcèlement
Un point doctrinal mérite une attention particulière, car il ouvre une voie souvent négligée.L'imputabilité au service d'une pathologie ne suppose pas que des faits de harcèlement moral aient été préalablement reconnus.Elle dépend de la démonstration d'une dégradation des conditions de travail à l'origine de l'affection, indépendamment de la qualification de harcèlement.Les deux régimes répondent en effet à des logiques différentes, l'un sanctionne un comportement fautif, l'autre tire les conséquences sur la santé de l'agent d'une dégradation de ses conditions de travail.Cette dissociation est précieuse lorsque la qualification de harcèlement paraît incertaine, mais que le lien entre la maladie et le service demeure, lui, démontrable.
Demander le CITIS, la procédure pas à pas
La déclaration et ses délais
La demande de CITIS prend la forme d'une déclaration adressée à l'administration employeur.En cas d'accident de service ou de trajet, la déclaration doit être adressée à l'autorité compétente dans un délai de quinze jours suivant la date de l'accident, sous peine d'irrecevabilité.L'arrêt de travail, ou sa prolongation, doit en outre être transmis dans un délai de quarante-huit heures, distinct du délai de déclaration de l'accident.Lorsque les lésions sont médicalement constatées dans un délai de deux ans suivant l'accident, le délai de quinze jours court à compter du certificat médical établissant la lésion.En cas de maladie professionnelle, la déclaration peut être faite dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ou de la date à laquelle l'agent est informé, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.Le respect de ces délais conditionne la recevabilité de la demande, ce qui impose une vigilance particulière dès la survenance de l'événement ou la première constatation de la pathologie.
Le certificat médical et les pièces du dossier
La déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical initial décrivant la nature et le siège des lésions, ainsi que la durée probable de l'incapacité de travail.Pour une maladie professionnelle, le certificat doit en outre faire apparaître le lien possible avec l'activité professionnelle.Il est de l'intérêt de l'agent de joindre toute pièce utile à l'établissement des faits, qu'il s'agisse de comptes rendus, de témoignages ou de documents internes au service.La qualité du dossier médical et factuel transmis dès le stade de la déclaration influe directement sur l'issue de l'instruction.
L'instruction par l'administration et ses délais
À réception de la déclaration, l'administration dispose d'un délai pour se prononcer sur l'imputabilité au service.Ce délai est d'un mois en cas d'accident de service ou de trajet, et de deux mois en cas de maladie professionnelle.Il est prolongé, après information de l'agent, pour une durée de trois mois lorsque l'administration ordonne une enquête, sollicite l'examen par un médecin agréé ou saisit le conseil médical.Le délai d'instruction peut ainsi atteindre, au total, quatre mois en cas d'accident et cinq mois en cas de maladie.L'administration peut, à tout moment, faire procéder aux vérifications et examens nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande.
Le rôle du conseil médical
L'instruction peut conduire l'administration à recueillir l'avis du conseil médical, qui s'est substitué au comité médical et à la commission de réforme à la suite de la réforme intervenue en 2022.Cet avis éclaire l'administration sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, mais il ne la lie pas.La cour administrative d'appel de Lyon l'a rappelé par un arrêt du 15 avril 2021, n° 19LY01127, en jugeant que l'avis émis par la commission de réforme ne lie pas l'employeur public.L'administration conserve donc le pouvoir de décider, à charge pour elle de motiver une décision qui s'écarterait de l'avis rendu.Lorsque la décision se réfère au procès-verbal du conseil médical, lui-même motivé, et en cite la teneur, l'exigence de motivation est en principe satisfaite.
Le placement en CITIS provisoire
Le dispositif comporte une protection importante au bénéfice de l'agent en cas de lenteur de l'instruction.Si l'administration ne s'est pas prononcée à l'issue du délai d'instruction, l'agent est placé en CITIS à titre provisoire, pour la durée d'incapacité indiquée sur le certificat médical initial ou de prolongation.Durant cette période provisoire, l'agent bénéficie du maintien de l'intégralité de son traitement et du remboursement de ses frais médicaux, dans les conditions des articles L. 822-22 et L. 822-24.Si le lien avec le service est ensuite reconnu, l'agent est maintenu en CITIS pour la durée de l'arrêt de travail.Si ce lien n'est pas établi, l'administration retire la décision de placement provisoire et l'agent est replacé dans un congé de maladie de droit commun, tout en conservant la faculté de contester le refus devant le tribunal administratif.
Obtenir le CITIS, la preuve et les points de vigilance
La charge de la preuve selon la porte d'entrée
L'obtention du CITIS repose sur l'imputabilité au service, dont le régime de preuve varie selon la voie empruntée.Pour l'accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, la présomption d'imputabilité de l'article L. 822-18 dispense l'agent de prouver le lien, qu'il appartient à l'administration de combattre.Hors des hypothèses couvertes par la présomption, la charge de la preuve demeure à l'agent.Le Conseil d'État a en effet jugé, par une décision du 15 mai 2013, n° 361178, qu'il n'est pas question d'un abandon du régime de la preuve au profit de celui de la présomption, et qu'il appartient toujours au demandeur d'établir le lien direct entre l'accident et le service.Pour la maladie hors tableau, la charge probatoire est la plus exigeante, puisque l'agent doit établir un lien direct et essentiel avec les fonctions et un taux d'incapacité permanente au moins égal à vingt-cinq pour cent.
Le fait détachable et l'état de santé antérieur
Deux séries de circonstances sont fréquemment opposées à l'agent pour écarter l'imputabilité.La première est la faute personnelle ou la circonstance particulière détachant l'accident du service, par exemple un fait étranger aux fonctions ou un comportement de l'agent sans lien avec le service.La seconde est l'existence d'un état de santé antérieur.La jurisprudence admet que l'existence d'un état pathologique préexistant n'exclut pas, par elle-même, l'imputabilité, mais elle conduit à exiger, pour certaines affections, une relation directe, certaine et déterminante avec le service, par exemple s'agissant d'un infarctus survenu pendant l'exercice des fonctions.L'analyse du dossier médical et la qualité de l'expertise sont donc déterminantes lorsque l'administration invoque un état antérieur.
La constitution du dossier
La démonstration de l'imputabilité, lorsqu'elle n'est pas présumée, repose sur un ensemble d'éléments convergents.La datation précise de l'événement et la description circonstanciée des faits sont essentielles pour un accident de service.La mise en évidence de faits saillants, significatifs d'un incident ou d'un dysfonctionnement du service susceptible d'affecter l'état de l'agent, est déterminante pour les affections psychiques.Les certificats médicaux établissant la lésion et son lien temporel avec les faits, les témoignages et les documents internes complètent utilement la démonstration.La cohérence d'ensemble du dossier, plus que tout élément isolé, emporte la conviction de l'administration puis, le cas échéant, du juge.
Les obligations de l'agent pendant le congé
Le bénéfice du CITIS s'accompagne d'obligations dont le non-respect peut entraîner la réduction ou la suppression du traitement.L'agent doit se soumettre aux contrôles et aux expertises diligentés par l'employeur et déférer aux convocations des médecins agréés, faute de quoi le versement de son traitement peut être interrompu, en application de l'article 37-14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.L'agent doit également cesser toute activité rémunérée, sous réserve des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de la production des œuvres de l'esprit, en application de l'article 37-15 du même décret.Ces obligations visent à la fois à vérifier la réalité de l'état de santé et à favoriser le rétablissement de l'agent.
L'application dans le temps
La question de l'application dans le temps du CITIS conserve une portée pratique pour les situations engagées avant la généralisation du dispositif.Les dispositions relatives au CITIS sont d'application immédiate, mais elles ne s'appliquent qu'aux accidents et aux maladies survenus à compter de leur entrée en vigueur, fixée au 13 avril 2019 pour la fonction publique territoriale.Pour les affections antérieures, l'imputabilité au service s'apprécie selon les règles applicables à la date des faits, ce qui peut conduire à mobiliser le régime antérieur de l'imputabilité du congé de maladie.Il importe donc de déterminer avec soin la date du fait générateur avant d'engager une demande.
Au-delà du forfait statutaire, la réparation complémentaire des préjudices
Le CITIS est un congé temporaire qui assure le maintien du traitement et la prise en charge des frais médicaux, mais il ne règle pas, à lui seul, la réparation de l'incapacité permanente.Cette dernière relève, selon les cas, de l'allocation temporaire d'invalidité ou de la mise à la retraite pour invalidité.Surtout, la reconnaissance de l'imputabilité au service ouvre à l'agent une voie d'indemnisation complémentaire.Par son arrêt d'Assemblée du 4 juillet 2003, Mme Moya-Caville, n° 211106, publié au recueil Lebon, le Conseil d'État a jugé que la réparation forfaitaire au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ne fait obstacle ni à l'octroi, même en l'absence de faute, d'une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétiques ou d'agrément, distincts de cette atteinte, ni à une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage en cas de faute de l'administration.L'agent dont la pathologie résulte d'une faute, par exemple d'un harcèlement moral ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de protection, peut donc cumuler le bénéfice du CITIS et une réparation indemnitaire de ses préjudices.Le CITIS et le recours indemnitaire ne s'excluent pas, ils se complètent.
Contester un refus de CITIS
Les recours
Le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service, comme le refus de placement en CITIS, constitue une décision faisant grief.L'agent peut d'abord former un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou un recours hiérarchique.Il peut surtout saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.Le silence gardé par l'administration sur une demande pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet, elle-même susceptible de recours.La contestation du refus de CITIS est souvent le moment où se cristallise l'ensemble du débat sur l'imputabilité au service.
Le référé et l'office du juge
Lorsque l'urgence le justifie, l'agent peut assortir son recours d'un référé-suspension fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative.La suspension de la décision de refus suppose la démonstration d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, ce qui s'apprécie au regard notamment des conséquences financières du refus pour l'agent.Saisi du fond, le juge administratif apprécie l'imputabilité au service au vu des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances.Il n'est pas lié par l'avis du conseil médical et peut ordonner une expertise médicale lorsque l'imputabilité est sérieusement discutée.La maîtrise de la charge de la preuve et la qualité de la documentation médicale demeurent, à ce stade encore, les facteurs décisifs.
Synthèse opérationnelle
Trois enseignements doivent être retenus pour qui souhaite obtenir un CITIS.Le premier est qu'il faut qualifier avant de demander, en déterminant si l'on se trouve face à un accident de service, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, car chaque voie obéit à des règles propres de délai et de preuve.Le deuxième est qu'il faut agir vite et dans les formes, la déclaration de l'accident dans les quinze jours et le respect des délais conditionnant la recevabilité de la demande.Le troisième est que l'obtention se gagne sur la preuve de l'imputabilité, présumée pour l'accident survenu en service, mais à établir dans les autres cas, ce qui suppose un dossier médical et factuel solide et cohérent.Pour les affections psychiques en particulier, la frontière entre l'événement soudain et la pathologie progressive, et celle qui sépare l'incident détachable du simple exercice du pouvoir hiérarchique, déterminent l'issue de la demande.
Le cabinet Ingelaere Avocats intervient en droit de la fonction publique pour accompagner les agents dans leurs demandes de CITIS et dans la contestation des refus d'imputabilité au service.Une première analyse de votre situation peut être réalisée dans le cadre d'une consultation téléphonique, au tarif de 79 € TTC.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le CITIS et quels sont ses avantages ?
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service, le CITIS, est le congé accordé au fonctionnaire dont l'incapacité de travail est consécutive à un accident de service, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, en application des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique.Son intérêt est considérable, puisque l'agent conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à la reprise du service ou la mise à la retraite, bénéficie de la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement liés, et voit son congé assimilé à une période de service effectif.Ce régime est nettement plus favorable que le congé de maladie ordinaire, le congé de longue maladie ou le congé de longue durée, qui entraînent une réduction du traitement.
Comment demander le CITIS et dans quels délais ?
L'agent doit adresser une déclaration à son administration, accompagnée d'un certificat médical.En cas d'accident de service ou de trajet, la déclaration doit être transmise dans un délai de quinze jours suivant l'accident, sous peine d'irrecevabilité, l'arrêt de travail devant par ailleurs être adressé dans les quarante-huit heures.En cas de maladie professionnelle, la déclaration peut être faite dans un délai de deux ans suivant la première constatation médicale de la maladie ou la date à laquelle l'agent est informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité de l'accident de service ?
L'article L. 822-18 du code général de la fonction publique présume imputable au service tout accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.Cette présomption renverse la charge de la preuve.L'agent n'a pas à démontrer le lien avec le service dès lors que l'accident répond à cette définition, et c'est à l'administration de démontrer une circonstance détachant l'accident du service.
Un entretien avec le supérieur hiérarchique peut-il être un accident de service ?
En principe non.Par sa décision du 27 septembre 2021, n° 440983, le Conseil d'État a jugé qu'un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.La qualification n'est admise que s'il est établi que l'entretien a donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Une dépression ou un burn-out peuvent-ils ouvrir droit au CITIS ?
Oui, mais le plus souvent au titre de la maladie professionnelle, car une pathologie qui s'installe progressivement ne correspond pas à la notion d'accident de service, laquelle suppose un événement survenu à une date certaine.Les affections psychiques ne figurant dans aucun tableau, elles relèvent du régime hors tableau de l'article L. 822-20.L'agent doit établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à vingt-cinq pour cent, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant alors recueilli.
Que se passe-t-il si l'administration ne se prononce pas dans les délais ?
L'administration dispose d'un délai pour statuer, d'un mois en cas d'accident et de deux mois en cas de maladie, délai prolongé de trois mois en cas d'enquête, d'examen par un médecin agréé ou de saisine du conseil médical.Si elle ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, l'agent est placé en CITIS à titre provisoire, avec le maintien de son traitement et la prise en charge de ses frais médicaux, pour la durée indiquée sur le certificat médical.Si le lien avec le service n'est finalement pas reconnu, l'administration retire la décision de placement provisoire et l'agent peut contester le refus devant le tribunal administratif.
Comment contester un refus de CITIS ?
Le refus de CITIS est une décision faisant grief, qui peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique, puis d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.En cas d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision, un référé-suspension peut être engagé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.Le juge apprécie l'imputabilité au regard des pièces du dossier et peut ordonner une expertise médicale.
