Les questions relatives au cumul d'activité pour les fonctionnaires sont nombreuses en rendez-vous,

C'est pourquoi, nous avons décidé de revenir ici en quelques lignes sur les grands principes régissant cette problématique.

Le cumul d'activité du fonctionnaire.

C’est la loi de modernisation de la fonction publique en date du 2 février 2007 qui vient fixer le cadre relatif aux modalités de cumul d’un emploi public avec une autre activité, notamment privée.

 

Le principe : un cumul d'activité du fonctionnaire interdit.

Le principe reste le même, à savoir, une interdiction de cumul d’activité pour les fonctionnaires.

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public doivent consacrer, en principe, l’intégralité et l’exclusivité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.

 

Ce qui signifie très concrètement que les fonctionnaires ne peuvent en aucun cas exercer, à titre professionnel, une activité privée dès lors que celle-ci est lucrative et quelle que soit sa nature.

 

Les dispositions légales applicables interdisent ainsi aux fonctionnaires, la participation à des organes de direction que ce soit pour des sociétés, ou même pour des associations, dès lors que ces activités sont rémunérées.

 

Le fonctionnaire se verra également interdit de donner des consultations, des expertises ou même de représenter en justice des litiges à l’encontre d’une personne publique.

 

Ce qui signifie très concrètement que le fonctionnaire ne pourra en aucun cas avoir une activité rémunérée au titre de conseil à l’encontre de de personnes publiques quelle qu'elle soit.

 

Il existe, cependant, une exception à ces principes.

 

L'exception : un cumul possible sous réserve.

Les fonctionnaires peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, d’exercer à titre accessoire des activités lucratives ou non, et ce, auprès d’organismes publics ou même d’organismes privés.

 

Ce cumul d’activité est possible dès lors que ses fonctions rémunérées ou non, ne sont pas incompatibles avec des fonctions qui sont confiées usuellement à des agents publics.

 

Ce cumul d’activité ne doit pas non plus se faire au détriment de l’exercice à titre principal des fonctions d’agent public.

 

La difficulté majeure reste qu’en réalité les textes sont particulièrement flous et ne donnent pas de définition au cas par cas de cette notion d’activité accessoire, tout au plus, une circulaire ministérielle du 11 mars 2008 a tenté d’apporter des précisions dans ce domaine.

 

Néanmoins, nous regretterons que cette circulaire se montre bien peu bavarde, en réalité, et n’apporte pas les éléments de réponse attendues, tant le champ d’application de ce cumul d’activité est particulièrement large, d’autant plus aujourd’hui, à l’heure de l’auto-entrepreneuriat et des activités pouvant être exercée par les agents dans le cadre du travail numérique et à distance.

 

C’est donc une fois de plus à la jurisprudence qu’il convient de se référer.

 

À ce sens, prenons connaissance d’un arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 2016, Monsieur D et Madame B n° 395292.

 

Il ressort de cet arrêt que s’il est permis à un fonctionnaire de former une demande d’autorisation de cumul, il n’a pas en préciser, en réalité, le terme.

 

Cependant, l’administration peut veiller au respect de la compatibilité entre l’activité accessoire envisagée et les fonctions qui seront réellement exercées par le fonctionnaire.

 

Ce qui signifie concrètement que si en principe l’administration n’a pas à vérifier précisément la nature de cette activité privée et lucrative, elle doit cependant néanmoins veiller à ce que le fonctionnaire restera toujours en position d’exercer son activité au bénéfice de la collectivité, sans porter atteinte aux grands principes régissant l’activité du fonctionnaire.

 

Très concrètement, la procédure à suivre pour le fonctionnaire est la suivante : l’agent doit solliciter, par courrier recommandé avec accusé de réception, l’autorisation auprès de la collectivité l’employant.

 

Dans ce courrier recommandé, l’agent doit veiller à faire mention de l’identité de l’employeur privé, de la nature, la durée et la périodicité, ainsi que les conditions de rémunération de cette activité.

 

Il est également bienvenu d’indiquer toute autre information de nature à éclairer l’autorité administrative sur l’activité accessoire.

 

En second lieu, l’agent devra impérativement, à défaut d’être sanctionné, attendre la décision de l’autorité territoriale avant de s’engager dans cette activité lucrative privée.

 

Cette décision de l’autorité territoriale sera notifiée à l’agent dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa demande.

 

Nous devons attirer l’attention du fonctionnaire sur le fait que tout changement substantiel, intervenant dans les conditions d’exercice ou des rémunérations de cette activité exercée à titre accessoire, est assimilé au regard de l’article 7 du décret de mai 2007, à l’exercice d’une nouvelle activité et devra faire impérativement l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.