LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMÉES APRÈS L’ÉCHEC D’UNE MÉDIATION SONT DIRECTEMENT RECEVABLES DEVANT LE JUGE, SAUF STIPULATIONS EXPRESSÉMENT CONTRAIRES.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société International Drug Development (la société IDD) a conclu avec la société Biogaran un contrat stipulant notamment qu’en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s’efforceraient de régler le problème à l’amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler ; qu’après une médiation demeurée infructueuse, la société Biogaran a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat ; que la société IDD a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat ;

Sur les deuxième et troisième moyens  :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l’article 53 de ce code ;

Attendu que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDD, l’arrêt retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire de la société International Drug Development, ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Cet arrêt doit ainsi inviter les opérateurs à la plus grande prudence dans la rédaction des clauses de médiation et les conduire à élargir expressément la recevabilité de demandes reconventionnelles à un préalable de médiation.