La mobilité du fonctionnaire.
La mobilité n’est pas à confondre avec la mutation du fonctionnaire.
La mobilité du fonctionnaire, un transfert d'une fonction publique à une autre.
Si la mutation est un mouvement interne, au sein d’une même fonction publique, par un fonctionnaire, en réalité la mobilité est le principe d’un transfert du fonctionnaire, d’une fonction publique à une autre.
C’est le statut général de la fonction publique qui est venue en affirmer les grands principes en son Article 14 : « L’accès des fonctionnaires de l’état, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers ou des autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. À cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’état, des fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers, ou d’une autre fonction publique, s’effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours internes et le cas échéant de tours extérieurs ».
En réalité, c’est la loi du 3 août 2009, dite relative à la mobilité et au parcours professionnel, dans la fonction publique, qui est venue poser ces grands principes, l’objectif étant de faire bénéficier les fonctionnaires de davantage de fluidité.
À l’instar de ce qui peut se pratiquer dans les grandes entreprises françaises, le fonctionnaire peut être amené à vouloir pour des raisons professionnelles et/ou personnelles se diriger et diriger sa carrière vers une autre fonction publique que celle initialement occupée.
Mise à disposition, détachement...
L’Article 14 vient donc rappeler que la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition notamment, à la différence du détachement, le fonctionnaire ne conservera pas son droit à l’avancement ni à la retraite durant sa mobilité, mais il pourra toutefois réintégrer son administration.
Cette question de la mise à disposition peut être utilisée par les fonctionnaires pour exercer leur fonction à temps complet ou à temps partiel, et ce dans une autre administration voire même pour un organisme privé, toujours en lien avec l’exercice des missions de service public confié.
Autre cas de figure : la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
Cette loi vient indiquer que tous les corps et cadres d’emploi sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par les statuts particuliers, sous réserve lorsque l’exercice des fonctions correspondantes est subordonné, bien entendu, à détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique.
Nous rappellerons enfin, à titre de précaution, que l’Article 14 prévoit que sauf disposition contraire prévue dans des statuts particuliers, les agents qui sont détachés restent impérativement soumis aux mêmes obligations et aux mêmes droits que les membres au corps de cadres d’emploi dans lesquels ils sont détachés.
Cette précision est d’importance et est parfois oubliée par certains agents