Le Conseil d’Etat a précisé le régime applicable à l'article L 600-9 du code de l'urbanisme. Ce dernier a pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.

Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation.

Par ailleurs, eu égard à l'objet et à la portée de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.

Enfin, ne peuvent faire l'objet d'une régularisation devant le juge, sur le fondement de cet article, que les vices de forme ou de procédure affectant un document d'urbanisme qui ne constituent pas une garantie ou qui ont été sans influence sur le sens de la décision attaquée.

La régularisation a ainsi été  admise dans les circonstances de l'espèce à propos de la délibération d'un conseil municipal approuvant un projet de carte communale sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n'ait été consultée. Ladite commission, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale adoptée par le conseil municipal, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. L'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée.

En revanche, si le vice, tiré de ce que la chambre d'agriculture n'a pas été consultée sur le projet de carte communale en méconnaissance des dispositions de l'article L 124-2 du code de l'urbanisme, est susceptible de régularisation en application des dispositions de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme, lorsque la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération, un avis défavorable sur la carte communale, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a, dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal. 

Cet article, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, est, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur.

 

Source : LEGIFRANCE, LA VIE COMMUNALE.