Les sanctions en matière d'urbanisme : sanctions administratives, sanctions pénales et civiles en cas de violation du Code de l'urbanisme, par Benjamin INGELAERE, Avocat en droit de l'urbanisme à PARIS.

Un principe très important que nous devons sans cesse rappeler est qu'on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Cela veut dire concrètement que vous ne pouvez faire l'objet de sanction que si un texte prévoit de manière précise l'incrimination d'un comportement. C'est le principal général des infractions pénales.

Il faut rappeler à ce titre que le droit de l'urbanisme est donc également un droit pénal dans la mesure ou le non-respect du Code de l'urbanisme peut avoir d'importantes conséquences pénales.

En matière d’urbanisme, il existe deux grands types d’infractions : les infractions aux règles de fond et les infractions aux règles de procédures (de forme). On trouve également des infractions relatives au droit d’accès à certains lieux. Enfin, on peut relever des infractions correspondant à un régime particulier d’autorisation.

 

1 – Les infractions aux règles de fond Les infractions aux règles de fond correspondent au non-respect des règles d’urbanisme applicables à un territoire donné. Elles sont prévues par l’article L.610-1 du code de l’urbanisme et constituent des délits.

Il s’agit du non-respect :

 du Règlement National de l’Urbanisme (RNU)

 des Plans d’Occupations des Sols (POS) encore en vigueur

 des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)  des Cartes Communales (CC)

 des prescriptions relatives aux Espaces Naturels Sensibles (ENS)  des prescriptions relatives aux périmètres de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains

 des prescriptions relatives aux règles de coupe et abattage dans un Espace Boisé Classé (EBC)

 des plans de prévention des risques naturels ou technologiques.

2 – Les infractions aux règles de procédure (forme) Les infractions aux règles de procédure sont prévues par les articles L.480-4 et L.480-4-1 du code de l’urbanisme. Elles correspondent au non-respect du Livre IV du code de l’urbanisme relatif au « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » et constituent des délits.

Il s’agit de l’exécution de travaux :

 sans avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire

 en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme obtenue.

3 – Les infractions relatives au droit d’accès à certains lieux Le code de l’urbanisme prévoit certains cas dans lesquels les propriétaires privés sont tenus d’autoriser l’accès à leur propriété. L’entrave à ce droit d’accès constitue une infraction à la législation de l’urbanisme.

Il s’agit de l’obstacle :

 au droit d’inspection des terrains aménagés pour le camping et le caravanage. (article R 480-6 du code de l’urbanisme – contravention de la 5ème classe), 1/6  au droit de visite de l’homme de l’art d’un immeuble en secteur sauvegardé ou dans le périmètre d’une restauration immobilière. (article R 313-37 du code de l’urbanisme – contravention de la 4ème classe)

 au droit de visite des constructions par les personnes habilitées. (articles L 461-1 et L 480-12 du code de l’urbanisme – délit).

4 – Les infractions relatives à un régime particulier d’autorisation Le code de l’urbanisme prévoit trois cas d’infractions liées à un régime particulier d’autorisation d’urbanisme :

 L’exécution, dans une zone d’aménagement concerté (ZAC), de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application L 114-1 de code de l’urbanisme, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. (article L 610-1 du code de l’urbanisme – délit).

 La vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager (PA) ou une déclaration préalable (DP), lorsque le lotissement est soumis à DP, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par la PA ou par la décision prise sur la DP (article L 4810-4 du code de l’urbanisme – ₁ délit).

 La non-conservations ou la non-réinstallation d’une plaque commémorative lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui est le support de cette dernière. (article L 480-4 du code de l’urbanisme délit).

 

Source : Préfecture.