Déféré préfectoral contre un permis de construire, dans quel délai le Préfet peut-il agir contre un permis tacite ?

Par INGELAERE Avocats, Paris, Droit de l'urbanisme.

 

Par une décision du 22 octobre 2018 (CE, 22 oct. 2018, n° 400779), le Conseil d'Etat vient rapeler les modalités d’exercice du déféré préfectoral en matière de permis de construire tacite, et particulièrement le point de départ du délai de recours.

 

La haute juridiciton vient également préciser de manière attendue la notion « d’entier dossier ».


Un permis de construire tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis (C. urb., art. L. 424-8), et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État :

Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.

Dans notre cas d'epèce, une commune est réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du Code de l'urbanisme (v. CE, 17 déc. 2014, n° 373681, Rec. CE 2014, tables, p. 536 ; v. aussi Rép. min. à QE n° 32194, JOAN Q. 2 août 2016, p. 7154). Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission (v. également pour une décision de non-opposition à déclaration préalable, CE, 23 oct. 2013, n° 344454, Rec. CE 2013, tables, p. 457).


Le Conseil d’État précise que lorsque, en application de l'article R. 423-38 du Code de l’urbanisme, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l'entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.


En l’espèce, les Hauts magistrats relèvent qu’« en jugeant que la commune n'avait pas transmis au préfet l'entier dossier de demande faute de lui avoir adressé les pièces complémentaires reçues du demandeur en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de compléter ce dossier et en en déduisant que cette transmission incomplète avait fait obstacle au déclenchement du délai du déféré à la date de naissance du permis tacite, de sorte que le déféré n'était pas tardif, la cour, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ».

Ils soulignent également que la cour administrative d’appel n’avait pas à rechercher si les pièces manquantes étaient nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité ni si le préfet pouvait les demander de sa propre initiative, ces circonstances étant sans incidence sur l'obligation pesant sur la commune de transmettre au préfet l'entier dossier de demande.

Source : LAMYLINE.